Document public
Titre : | Décision 2017-217 du 27 juillet 2017 relative aux entraves à l’affiliation opposées par la caisse de sécurité sociale de Z (CSSZ) aux assurés qui ne disposent pas d’un compte bancaire |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-217 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Outre-mer [Géographie] Mayotte [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux entraves à l’affiliation et par conséquent à l’accès aux soins opposées par la caisse de sécurité sociale de Z (CSSZ) aux assurés qui ne disposent pas d’un compte bancaire.
La caisse demande à la réclamante, qui sollicite son affiliation et celle de son fils atteint d’une maladie génétique, la production d’un RIB pour bénéficier de l’ensemble des droits attachés à la qualité d’assuré social. Or, cette exigence n’est prévue par aucun texte. De plus, dans la mesure où cette pratique produit des effets particulièrement désavantageux à l’égard des étrangers récemment établis sur le territoire mahorais et qui n’ont pu effectuer l’ensemble des formalités nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire, elle constitue une discrimination indirecte fondée sur l’origine. Enfin, cette pratique qui consiste à refuser a priori, tout remboursement de soins, intervenant en dehors du dispositif du tiers-payant, place la réclamante dans l’impossibilité de recourir à certains soins pour son enfant. A cet égard, la pratique de la CSSZ est constitutive d’une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Défenseur des droits décide par conséquent de présenter des observations devant la Cour de cassation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Documents numériques (1)
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