
Document public
Titre : | Arrêt relatif au mécanisme provisoire de relocalisation obligatoire des demandeurs d'asile : Hongrie et Slovaquie c. Conseil de l'UE |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur ; Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/09/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-647/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Slovaquie [Géographie] Hongrie [Géographie] Italie [Géographie] Grèce [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Conseil de l'Union européenne [Mots-clés] Asile |
Résumé : |
En réponse à la crise migratoire qui a frappé l’Europe au cours de l’été 2015, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2015/1601 du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce afin de les aider à faire face à l’afflux massif de migrants. Adoptée sur le fondement de l’article 78 §3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), cette décision prévoit la relocalisation, à partir de ces deux États membres et sur une période de deux ans, de 120 000 personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale vers les autres États membres de l’Union. L'article 78§3 prévoit qu'au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.
La Slovaquie (affaire C-643/15) et la Hongrie (affaire C-647/15), qui, à l’instar de la République tchèque et de la Roumanie, ont voté au sein du Conseil contre l’adoption de cette décision, demandent à la Cour de justice de l’annuler en invoquant, d’une part, des motifs tendant à démontrer que son adoption est entachée d’erreurs d’ordre procédural ou liées au choix d’une base juridique inappropriée et, d’autre part, qu’elle n’est pas apte à répondre à la crise migratoire ni nécessaire à cet effet. Par son arrêt rendu ce jour, la Cour rejette les recours introduits par la Slovaquie et la Hongrie dans leur intégralité. D’abord, la Cour considère que l’article 78 §3 du TFUE ne comporte aucune référence expresse à la procédure législative de sorte que la décision attaquée a pu être adoptée dans le cadre d’une procédure non législative et constitue par conséquent un acte non législatif. Elle ajoute que cet article permet aux institutions de l’Union de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires pour répondre de manière effective et rapide à une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de personnes déplacées. Ces mesures peuvent également déroger à des actes législatifs à condition, notamment, qu’elles soient encadrées quant à leur champ d’application tant matériel que temporel, et qu’elles n’aient ni pour objet ni pour effet de remplacer ou de modifier de manière permanente de tels actes, conditions qui sont remplies en l’espèce. La Cour précise également que, puisque la décision attaquée constitue un acte non législatif, son adoption n’était pas soumise aux exigences liées à la participation des parlements nationaux et au caractère public des délibérations et des votes du Conseil. En outre, la Cour juge que le Conseil n’était pas tenu d’adopter la décision attaquée à l’unanimité même si, en vue de l’adoption des modifications précitées, il lui a fallu s’écarter de la proposition initiale de la Commission. Ensuite, la Cour relève que le champ d’application temporel de la décision attaquée (à savoir du 25 septembre 2015 au 26 septembre 2017) est précisément délimité, de sorte que son caractère provisoire ne peut pas être remis en question. Enfin, la CJUE estime la validité de la décision ne peut pas être remise en question sur le fondement d’appréciations rétrospectives concernant son degré d’efficacité. Elle constate que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il a considéré que l’objectif poursuivi par la décision attaquée ne pouvait pas être atteint par des mesures moins restrictives. Ainsi, la Cour juge que le Conseil n’a pas outrepassé sa large marge d’appréciation lorsqu’il a estimé que le mécanisme prévu par la décision 2015/1523 du 14 septembre 2015, qui visait déjà à relocaliser, sur une base volontaire, 40 000 personnes, ne suffirait pas pour faire face à l’afflux sans précédent de migrants ayant eu lieu au cours des mois de juillet et d’août de l’année 2015. |
ECLI : | EU:C:2017:631 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194081&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1304479 |