Document public
Titre : | Décision 2017-249 du 6 septembre 2017 relative au non-renouvellement du contrat d’un agent hospitalier en raison de son état de santé |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/09/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-249 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Renouvellement de contrat [Mots-clés] Agent contractuel |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une réclamante, employée en qualité d’agent contractuel par un centre hospitalier, qui dénonce le non-renouvellement de son contrat au-delà du 30 juin 2015, alors qu’il avait été renouvelé à 14 reprises, sans interruption, depuis juillet 2009. La réclamante a été placée en congé de grave maladie de juillet 2014 à juillet 2015. Le 25 mai 2015, elle informait son employeur qu’elle serait apte à reprendre ses fonctions à compter du 5 juillet 2015, à mi-temps thérapeutique. Le 28 mai 2015, l’employeur l’informait du non-renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 30 juin 2015.
S’il est vrai qu’un agent contractuel n’a aucun droit au renouvellement de son contrat, une telle décision ne saurait être motivée par un critère discriminatoire au sens de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Conformément au principe d’aménagement de la charge de la preuve applicable en matière de discrimination, il incombe à l’employeur de démontrer que le non-renouvellement du contrat de travail de l’agent est justifié par des raisons objectives tirées de l’intérêt du service. En l’espèce, le centre hospitalier avance un premier argument tiré de la nécessité budgétaire de réduire les effectifs. Outre qu’un argument budgétaire ne saurait être considéré à lui seul comme un objectif légitime permettant de fonder une décision discriminatoire, un tel argument semble fallacieux. L’analyse des mouvements de personnel au sein du service démontre que, si des contrats de travail n’ont pas été renouvelés, des recrutements ont pourtant eu lieu. Le centre hospitalier soutient également que les insuffisances professionnelles de la réclamante ont participé à la décision de ne pas renouveler son contrat de travail. Or, cet argument est contredit par le fait que la dernière évaluation professionnelle de la réclamante, établie avant son placement en congé maladie, était très favorable, et que son contrat de travail a été renouvelé à 14 reprises. Dès lors, au regard de la concomitance entre l’annonce de la reprise à mi-temps thérapeutique de l’agent et la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, et en l’absence de justifications objectives de la part de l’employeur, il est possible de conclure que la réclamante a été victime de discrimination en lien avec son état de santé. Telles sont les observations que le Défenseur des droits entend présenter devant la juridiction administrative saisie par la réclamante. |
Suivi de la décision : |
Par un arrêt du 5 juin 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté le recours du réclamant. Selon le juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat aurait été prise pour un motif entaché de discrimination dès lors que le centre hospitalier avait déjà renouvelé une fois le contrat du réclamant pendant qu’il était en congé maladie et que des objectifs financiers contraignaient l’hôpital à réduire ses effectifs. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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