
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'interdiction de cumuler la pension de retraite publique et les revenus salariaux tirés de l'exercice d'activités auprès d'une institution publique : Florescu c. Casa Judeteana de Pensii Sibiu (Roumanie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-258/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Magistrat [Mots-clés] Cumul de pensions [Mots-clés] Cumul [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Géographie] Roumanie |
Résumé : |
Au cours de l’année 2009, deux magistrats roumains exerçant également une activité d’enseignant universitaire ont fait falloir leurs droits à la retraite de leur fonction de magistrat après plus de 30 ans de service. Lors de cette mise à la retraite, ils ont pu, conformément à la loi du 28 juin 2004, cumuler leur pension de retraite avec les revenus tirés de leur activité d’enseignement universitaire. A la suite de l’adoption de la loi du 5 novembre 2009, interdisant dorénavant un tel cumul, les intéressés ont opté pour la suspension du paiement de leur pension. Par la suite, ils ont demandé en vain l’annulation de la décision de la caisse suspendant leurs pensions. La loi du 5 novembre 2009 relatifs au régime du cumul des pensions de retraite avec les revenus du travail a été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle roumaine dans la mesure où elle ne concerne pas les personnes dont la durée du mandat est fixée expressément par la Constitution. Les intéressés font valoir que les dispositions de la loi du 5 novembre 2009 sont contraires au droit de l’Union, notamment aux dispositions du traité sur l’Union européenne (TUE) et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union.
La CJUE considère que l’article 6 du TUE et l’article 17 de la Charte ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause en l'espèce, qui prévoit l’interdiction de cumuler la pension nette de retraite dans le secteur public avec les revenus tirés d’activités exercées auprès d’institutions publiques si le niveau de celle-ci dépasse un certain seuil. Par ailleurs, l’article 2 §2 b) de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que cette disposition ne s’applique pas à l’interprétation d’une législation nationale, telle que celle en cause en l’espèce, selon laquelle l’interdiction qu’elle prévoit de cumuler la pension nette de retraite avec les revenus tirés d’activités exercées auprès d’institutions publiques si le niveau de cette pension dépasse le niveau de salaire moyen brut national qui a servi de base pour l’établissement du budget de la sécurité sociale de l’État s’applique aux magistrats de carrière, mais non aux personnes qui ont été investies d’un mandat prévu par la Constitution nationale. |
ECLI : | EU:C:2017:448 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191653&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=339323 |