
Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère discriminatoire du licenciement d’un salarié reconnu travailleur handicapé |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Rennes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/01140 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] État de santé |
Résumé : |
Embauché par une société en janvier 2012 pour exercer les fonctions d’ingénieur commercial, le requérant est victime d’un grave accident de ski en janvier 2015. Placé en arrêt maladie pendant plusieurs mois, il est licencié pour « absence prolongée perturbant gravement le fonctionnement de l’entreprise nécessitant son remplacement définitif » alors qu’il avait informé l’employeur de l’évolution positive de son état de santé et évoquait les conditions de la reprise de son travail en qualité de travailleur handicapé, qualité qui lui a été reconnue peu de temps avant le licenciement.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la juridiction prud’homale. Il considère que le salarié a fait l’objet d’un licenciement qui n’est pas justifié par la situation objective de l’entreprise dont la désorganisation a nécessité son remplacement définitif, mais par son état de santé et son handicap. Son licenciement est donc discriminatoire et encourt la nullité. Le conseil de prud’hommes suit les observations du Défenseur des droits. Il rappelle qu'aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap sauf si l’employeur peut justifier d’une perturbation importante de l’entreprise liée aux absences du salarié, et de la nécessité de procéder au remplacement définitif de celui-ci. Cette double condition doit s’apprécier au jour de la décision de rompre le contrat de travail. Or, en l’espèce, la société n’établit ni la perturbation de l’entreprise ni la nécessité de remplacer définitivement le salarié. Le conseil reconnaît le caractère discriminatoire du licenciement lié à l’état de santé du salarié. En outre, le conseil considère que la chronologie des faits démontre que la société, informée de l’évolution de l’état de santé du salarié, de ses démarches auprès de la médecine du travail et de l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, n’a engagé aucune action pour le maintien de l’intéressé dans l’emploi, suite à la reconnaissance de son handicap, conformément à l’accord d’entreprise en faveur de l’emploi des personnes handicapées qu’elle avait signé. La société est condamnée à verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ainsi que la somme de 30.000 € pour licenciement nul. |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 10000 |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 30000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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