Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-084 du 26 juillet 2017 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses d’équipements en faveur de la transition énergétique. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 26/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-084 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Urbanisme et Environnement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Impôt sur les revenus [Mots-clés] Charges déductibles, réductions et crédits d'impôt |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi par Madame B. à propos du crédit d’impôt au titre des dépenses d’équipements en faveur de la transition énergétique.
L’installation des équipements et le paiement de la facture ont eu lieu en 2015, avant le décès de son époux. En 2016, respectant ses obligations déclaratives, la réclamante a déposé deux déclarations de revenus afin de prendre en compte sa situation personnelle, ainsi que la dépense effectuée en faveur de l’environnement afin de bénéficier du crédit d’impôt. Elle a indiqué le montant de la dépense ouvrant droit au crédit d’impôts sur la déclaration commune, en effet, la dépense a été payée avant le décès de son époux. Surprise par le montant du crédit d’impôt qui lui a été restitué, montant inférieur au montant attendu, la réclamante s’est rapproché de son service des impôts des particuliers afin de comprendre la différence entre le montant attendu et le montant remboursé. N’étant pas convaincue par la réponse apportée et estimant avoir droit au crédit d’impôt calculé sur la période commune, Madame B. a sollicité l’intervention du Défenseur des droits. Aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. En cas de changement de la situation matrimoniale du contribuable au cours de la période d’application du crédit d’impôt, un nouveau plafond de dépenses s’applique. Le plafond applicable est déterminé en retenant la situation et les charges de famille de la période d’imposition au cours de laquelle la dépense a été réalisée. S’agissant de la liquidation et du calcul de l’impôt, le BOI-IR-LIQ-10-10-20, précise que dans le cas du décès du contribuable, la situation et les charges de famille à retenir pour l'établissement de l'imposition prévue à l'article 204 du CGI et au BOI-IR-CESS-10, sont celles existant soit au 1er janvier de l'année du décès; soit au jour du décès en cas de situation plus favorable à cette date au regard du quotient familial. Aussi, les charges susceptibles d’être déduites du revenu, ainsi que celles donnant lieu à réduction d’impôt sont celles qui ont été acquittées par le contribuable entre le 1er janvier et la date du décès. Les charges déductibles du revenu global et les dépenses ouvrant droit à réduction ou crédit d’impôt, qui doivent être portées sur la déclaration commune si elles ont été payées entre le 1er janvier et la date du décès. Le Défenseur des droits s’est rapproché de la direction départementale des finances publiques en faisant part de ses arguments et la réclamante a donc pu obtenir le crédit d’impôt sur la déclaration commune et ainsi bénéficier d’un crédit d’impôt plus important que celui initialement calculé par les services de l’administration fiscale. |
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