
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-079 du 12 juillet 2017 relatif à une imposition de revenus de source française perçus par un agent de l’Etat résidant en Belgique |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 12/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-079 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Impôt sur les revenus [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Lieu de résidence [Géographie] Belgique [Géographie] France |
Texte : |
Nature des faits : Madame C. fonctionnaire rémunérée par l’État français exerce sa mission et réside en Belgique.
En application des dispositions de la convention franco-belge la réclamante a déclaré ses revenus en France. Elle ne conteste pas l’obligation déclarative à laquelle elle est tenue en France mais les modalités d’imposition de ses revenus. La cotisation d’impôt sur le revenu a été calculée selon la règle du taux minimum de 20% prévue à l’article 197A du code général des impôts (CGI). Surprise par le montant de la cotisation d’impôt à payer et par l’absence de réponse à ses réclamations elle a sollicité l’intervention du Défenseur des droits. Après un examen du dossier, le Défenseur des droits a saisi les services de l’administration fiscale. Conformément à l’article 10 de la convention franco-belge du 10 mars 1964, les traitements payés par l’État français à la réclamante ont été imposés en France. Le taux minimal prévu à l’article 197A du CGI est destiné à adapter le montant de l’impôt sur le revenu à la capacité contributive réelle des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France et qui, de ce fait, y sont soumises à une obligation fiscale limitée aux seuls revenus de source française. Il trouve donc à s'appliquer à l’égard de toutes les personnes domiciliées hors de France, quels que soient leur nationalité et le pays où elles résident. Cependant, aux termes de l’article 4B-2 du CGI, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Les intéressés sont considérés comme fiscalement domiciliés en France et, par suite, imposés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires en service en France, lorsqu'ils ne sont pas soumis dans le pays où ils exercent leurs fonctions à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Ainsi, un fonctionnaire envoyé en mission à l’étranger, bien que son adresse soit située à l’étranger, continue à relever du régime d’imposition des résidents français s’il n’est pas soumis dans le pays étranger à une imposition sur l’ensemble de ses revenus. En l’espèce, le service mis en cause a recalculé la cotisation d’impôt de la réclamante selon le barème progressif et a prononcé un dégrèvement en sa faveur. |