Document public
Titre : | Décision 2017-179 du 26 juin 2017 relative une évolution de carrière et de rémunération défavorable en raison d'activités syndicales. |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-179 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un salarié qui estime avoir fait l’objet d’une évolution de carrière et de salaire discriminatoire en raison de ses activités syndicales.
Engagé en qualité de cuisinier au sein d’une grande entreprise de restauration collective en 1987, le réclamant détient des mandats syndicaux à compter de 1999. A compter de l’année 2009, il sollicite des rappels de primes et des rattrapages de salaire, dénonçant faire l’objet d'une discrimination liée à ses activités syndicales. Malgré plusieurs mesures de rattrapage, le réclamant estime que la discrimination persiste et que son préjudice n’a jamais été intégralement réparé. En 2014, les délégués du personnel usent de leur droit d’alerte pour obtenir les informations relatives au mode de calcul des parts variables, comme le demande le réclamant depuis plusieurs années. Ce droit d’alerte ne fera l’objet d’aucune suite. Interrogée par le Défenseur des droits, la société mise en cause conteste toute discrimination mais ne fournit ni les éléments de comparaison demandés, ni d’explication quant à son absence de réaction à la suite de l’alerte lancée par les délégués du personnel au sujet de la situation dénoncée. La société mise en cause n’apporte donc pas la preuve, qui lui incombe par application de l’article L.1134-1 du code du travail, que la situation dénoncée par le réclamant est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. C’est pourquoi, le Défenseur des droits recommande à la société mise en cause de se rapprocher du réclamant afin de lui proposer une juste indemnisation de son préjudice et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois. A défaut d’accord trouvé dans le cadre de cette recommandation, le Défenseur des droits présentera ses observations devant toute juridiction judiciaire saisie. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Documents numériques (1)
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