Document public
Titre : | Décision 2017-229 du 12 juillet 2017 relative à une saisine du juge des référés du tribunal de grande instance concernant des difficultés pour obtenir la liquidation de retraites de base et complémentaire et contestation d’une dette de cotisations |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-229 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation vieillesse [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Communication de documents administratifs [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Cotisation sociale [Documents internes] Saisine du juge des référés [Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la contestation d’une dette de cotisations et aux difficultés rencontrées par un assuré pour obtenir la liquidation de ses droits à retraite. Malgré les interventions successives auprès de la caisse de retraite concernée, dont deux mises en demeure, afin d’obtenir la communication d’un document (appel de cotisations), celui-ci n’a pas été transmis au Défenseur des droits, empêchant ainsi l’instruction de la réclamation d’aboutir.
Par conséquent, en application de l’article 21 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits décide de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d’obtenir la communication du document en cause. |
NOR : | DFDR1700229S |
Suivi de la décision : |
A réception de cette décision, l’organisme de retraite a répondu ne pas être en mesure de fournir l’appel de cotisations, tout en soutenant qu’il appartenait à l’assuré, faute de réception de ce document, de calculer lui-même ses cotisations et de procéder spontanément à leur paiement. En réponse, le Défenseur des droits a adressé une note récapitulant les éléments de fait et droit sur le fondement desquels il estimait être en présence d’une atteinte aux droits d’un usager du service public de la sécurité sociale. Il a notamment considéré, d’une part que le calcul et l’appel des cotisations relevaient de la mission de service public confiée à l’organisme, et d’autre part, qu’en application de ses statuts l’organisme ne pouvait bloquer la liquidation de la retraite complémentaire en raison d’une dette de cotisations afférentes à la retraite de base, ce qui était le cas en l’espèce. Il a demandé que les retraites de base et complémentaires soient liquidées, et leur date d’entrée en jouissance fixée conformément aux textes applicables, en se référant à la demande de liquidation formée par l’assuré en juillet 2013. L’organisme a liquidé les droits à retraite suivant les modalités recommandées par le Défenseur des droits et a procédé au paiement des arrérages échus depuis le 1er octobre 2013 pour la retraite de base, et du 1er août 2013 pour la retraite complémentaire. Le Défenseur des droits a par conséquent procédé au règlement amiable de cette réclamation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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