Document public
Titre : | Décision 2017-220 du 17 juillet 2017 relative aux critères pris en considération pour déterminer le montant de l’indemnité de fonctions auquel peut prétendre un fonctionnaire placé en décharge totale d’activité pour des raisons syndicales. |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-220 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Demande d'avis du Parquet [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Administration déconcentrée [Mots-clés] Emploi public |
Résumé : |
Le Défenseur des droits est saisi d’une demande d’avis par un tribunal administratif. Un fonctionnaire, attaché d’administration de l’État au sein d’une administration déconcentrée, qui bénéficie d’une décharge totale d’activité pour exercer un mandat syndical, considère que son régime indemnitaire aurait été déterminé en considération de cet engagement syndical. Aux termes de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire ». Les fonctionnaires en position d’activité qui bénéficient d’une décharge syndicale doivent donc être traités comme s’ils continuaient à occuper leur ancien poste. A cet égard, le juge administratif a prévu qu’ils devaient continuer à percevoir l’équivalent des primes et des indemnités attachées à leur ancien emploi (arrêt du 27 juillet 2012, n° 344801 et arrêt du 11 février 2015, n° 371257). En traitant fictivement les fonctionnaires en décharge d’activité comme s’ils occupaient leurs fonctions, les intéressés ne sont ainsi pas désavantagés du fait de leurs activités syndicales.
En l’espèce, le Défenseur des droits a interrogé l’administration déconcentrée sur les éléments pris en considération pour arrêter le montant de l’indemnité de fonctions du réclamant. Celle-ci indique que sa décision aurait été déterminée par son expérience professionnelle liée tant à son poste qu’à ses missions syndicales. Elle indique qu’elle tiendrait compte de l’expérience acquise par le réclamant au travers de ses activités de représentant du personnel et de participant aux instances représentatives de niveau local et national. Ces considérations sont susceptibles de caractériser une discrimination. En effet, le principe de non-discrimination impose une neutralité absolue de l’employeur par rapport aux activités syndicales d’un agent. Ces dernières ne doivent pas être prises en considération pour déterminer le montant d’une indemnité. De plus, les employeurs ne peuvent pas apprécier ni contrôler les missions syndicales exercées par un agent représentant du personnel. Le montant de l’indemnité de fonctions versée au réclamant aurait dû être arrêté en se basant sur les missions qu’il exerçait avant de bénéficier d’une décharge d’activité, conformément à la jurisprudence établie du Conseil d’État. Telles sont les observations que le Défenseur des droits a présenté à la formation de jugement. |
NOR : | DFDQ1700220S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2017/07/17/00220/aa/texte |
Suivi de la décision : | Par un jugement du 17 décembre 2018, le tribunal administratif a considéré que la décision de l’administration « a été prise sur la base d’une appréciation portée sur son expérience, son ancienneté et son grade, et non en considération du niveau de responsabilité et d’expertise que caractérisaient les fonctions qu’il exerçait avant de bénéficier d’une décharge totale d’activités », annulant ainsi la décision. Pour autant, le juge n’a pas été jusqu’à qualifier la décision de l’administration de discriminatoire. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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