
Document public
Titre : | Décision 2017-213 du 17 juillet 2017 relative à l’absence d’affectation d’un fonctionnaire handicapé sur un poste adapté. |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-213 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Affectation [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Lycée agricole [Mots-clés] Professeur [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Ministère de l'Agriculture |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un fonctionnaire, professeur certifié de l’enseignement agricole, reconnu travailleur handicapé, qui n’arrive pas à obtenir d’affectation sur un poste adapté.
Après un congé de maladie, le comité médical départemental a estimé que le réclamant était apte à reprendre un emploi, en télétravail. Dans l’attente d’une affectation conforme aux préconisations médicales, le réclamant a été affecté administrativement dans des établissements, continuant ainsi à percevoir son plein traitement mais sans se voir confier de missions. Cette situation, qui dure depuis 2011, perdure. Or, il est de jurisprudence constante que, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. De plus, en qualité de travailleur handicapé, un agent a le droit de bénéficier d’un aménagement de son poste de travail au sens de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983. Les aménagements appropriés peuvent revêtir des formes diverses qui sont définies par les instances médicales en fonction de la situation individuelle de l’agent. Il incombe à l’employeur de trouver un emploi à son agent correspondant à ses contraintes médicales. En l’espèce, l’administration n’a fait état d’aucune recherche de poste pour le réclamant depuis 2011. Elle n’a pas davantage démontré que la mise en œuvre des préconisations médicales, à savoir l’affectation sur un poste en télétravail, représenterait une charge trop lourde au niveau technique, financier ou autre. De plus, il apparait que le réclamant s’est vu refuser un avancement professionnel au motif que la promotion est subordonnée à l’exercice effectif de missions. Le fait d’être ainsi privé d’un déroulement de carrière normal revêt un caractère discriminatoire dans la mesure où il est la conséquence directe de l’absence d’affectation du réclamant sur un poste lui permettant d’exercer ses fonctions et compatible avec son handicap. Le Défenseur des droits considère donc que le réclamant est victime de discrimination en raison de son handicap dans le déroulement de sa carrière. Dès lors, il recommande à l’administration d’affecter le réclamant sur un poste compatible avec son handicap et de se rapprocher de lui afin d’examiner les moyens de procéder à une réparation juste et équitable des préjudices subis. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Le réclamant a été affecté sur un poste compatible avec son handicap, soit en télétravail, et il a été promu au grade supérieur. L’administration a également accepté d’indemniser le réclamant pour le retard subi dans son avancement de carrière. |
Documents numériques (1)
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