Document public
Titre : | Arrêt relatif à la possibilité pour un demandeur d'asile de contester la décision de transfert vers un autre Etat membre en cas de non-respect des délais : Mengesteab c. Bundesrepublik Deutschland (Allemagne) |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-670/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Géographie] Allemagne [Géographie] Union européenne (UE) |
Résumé : |
En vertu du règlement Dublin III, lorsqu’un ressortissant de pays tiers introduit une demande de protection internationale dans un État membre et que cet État membre estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande, le premier État membre peut présenter une « requête de prise en charge ». Le deuxième État membre est alors responsable de l’examen de cette demande s’il accepte cette requête ou s’il ne répond pas à la requête dans le délai prescrit. Les requêtes de prise en charge doivent être formulées le plus rapidement possible, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale.
Saisi d'un litige opposant un ressortissant érythréen aux autorités allemandes, la juridiction nationale demandait à la CJUE des précisions pour savoir si les demandeurs de protection internationale peuvent contester l’application des délais prévus par le règlement et, dans l’affirmative, à partir de quel moment une demande de protection internationale (point de départ des délais) est réputée introduite. La CJUE répond, premièrement, qu'un demandeur de protection internationale peut invoquer, dans le cadre d'un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l'expiration du délai de trois mois en question, et ce, même si l’État membre requis est disposé à prendre ce demandeur en charge. La Cour constate, deuxièmement, qu'une requête de prise en charge ne peut être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction de la demande de protection internationale. Le délai de deux mois que prévoit le règlement Dublin III pour une telle requête en cas de réception d’un résultat positif Eurodac ne constitue pas un délai supplémentaire qui s’ajouterait au délai de trois mois, mais un délai plus court qui se justifie par le fait qu’un tel résultat positif constitue la preuve d’un franchissement irrégulier d’une frontière extérieure de l’UE et simplifie ainsi le processus de détermination de l’État membre responsable. Troisièmement, en ce qui concerne la définition matérielle de la demande de protection internationale (demande dont l’introduction enclenche le délai de trois mois), la Cour juge ce qui suit : une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant d’un pays non UE a sollicité la protection internationale, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution des obligations découlant du règlement Dublin III ou bien, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans ce document (et non le document lui-même ou sa copie) sont parvenues à cette autorité. |
ECLI : | EU:C:2017:587 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=590345 |