Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'Etat membre responsable de l'examen de demande de protection internationale en cas d'afflux massif des ressortissants des pays tiers : A.S c. République de Slovénie |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-490/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Géographie] Autriche [Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Croatie [Géographie] Slovénie |
Résumé : |
Les deux affaires (C-490/16 et C-646/16) concernent la route migratoire des Balkans occidentaux (ancienne république yougoslave de Macédoine, Serbie, Croatie, Hongrie et Slovénie) dans le cadre de l'afflux massif des ressortissants de pays non UE.
Les deux juridictions nationales respectives (slovène et autrichienne) demandaient à la CJUE des précisions quant au point de savoir si le concept de "franchissement irrégulier" de la frontière doit être interprété de manière indépendante ou en référence à d'autres actes de l'Union relatifs aux ressortissants de pays non UE qui franchissent la frontière extérieure de l'UE (notamment le code frontières Schengen). Il s'agit notamment de savoir quel est l’État membre responsable de l'examen de demande de protection internationale. Les autorités nationales respectives ont considéré que les États membres responsables étaient ceux ayant laissé entrer irrégulièrement les ressortissants de pays tiers. En effet, selon le règlement Dublin III, lorsqu'il est établi qu'un demandeur de protection internationale a "franchi irrégulièrement" la frontière pour entre dans un État membre à partir d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande. Les demandeurs d'asile concernés soutenaient que leur entrée sur le territoire de l'UE était régulière. Par deux arrêts rendus le même jour, la CJUE considère que les personnes concernées doivent être considérées comme ayant franchi irrégulièrement la frontière extérieure de la Croatie au sens du règlement Dublin III. Elle considère que que la notion de visa renvoie à un acte adopté formellement par une administration nationale, et non à une simple tolérance, et, d’autre part, le visa ne se confond pas avec l’admission sur le territoire d’un État membre, puisqu’il est justement exigé en vue de permettre cette admission. Dans ces conditions, la Cour relève que l’admission d’un ressortissant d’un pays non UE sur le territoire d’un État membre ne peut pas être qualifiée de visa, même si cette admission s’explique par la survenance de circonstances extraordinaires caractérisées par un afflux massif de personnes déplacées dans l’UE. Par ailleurs, la Cour estime que le franchissement d’une frontière en violation des conditions exigées par la réglementation applicable dans l’État membre concerné doit nécessairement être considéré comme «irrégulier» au sens du règlement Dublin III. S’agissant de la faculté qu’ont les États membres, en vertu du code frontières Schengen, d’autoriser des ressortissants de pays non UE qui ne remplissent pas les conditions d’entrée à se rendre sur leur territoire pour des motifs humanitaires, la Cour rappelle qu’une telle autorisation n’est valable que pour le territoire de l’État membre concerné, et non pour le territoire des autres États membres. De plus, admettre que l’entrée d’un ressortissant d’un pays non UE autorisée par un État membre sur le fondement de motifs humanitaires, en dérogeant aux conditions d’entrée en principe imposées à un tel ressortissant, ne constituerait pas un franchissement irrégulier de la frontière impliquerait que cet État membre ne serait pas responsable de l’examen de la demande de protection internationale introduite par cette personne dans un autre État membre. Or, une telle conclusion serait incompatible avec le règlement Dublin III, qui attribue à l’État membre à l’origine de l’entrée d’une telle personne sur le territoire de l’Union la responsabilité d’examiner la demande de protection internationale formulée par cette personne. Ainsi, un État membre qui a décidé d’autoriser, pour des motifs humanitaires, l’entrée sur son territoire d’un ressortissant d’un pays non UE dépourvu de visa et ne bénéficiant pas d’une exemption de visa ne peut pas être exonéré d’une telle responsabilité. Dans ces circonstances, la Cour juge que la notion de « franchissement irrégulier d’une frontière » couvre également la situation dans laquelle un État membre admet sur son territoire des ressortissants d’un pays non UE en invoquant des motifs humanitaires et en dérogeant aux conditions d’entrée en principe imposées aux ressortissants de pays non UE. La Cour souligne également que la prise en charge de ces ressortissants de pays non UE peut être facilitée par l’utilisation par d’autres États membres, de manière unilatérale ou concertée dans un esprit de solidarité, de la « clause de souveraineté » qui leur permet de décider d’examiner des demandes de protection internationale qui leur sont présentées, même si cet examen ne leur incombe pas en vertu des critères du règlement Dublin III. Elle rappelle, enfin, que le transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable ne doit pas être exécuté si, à la suite de l’arrivée d’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays non UE souhaitant obtenir une protection internationale, il existe un risque réel que l’intéressé subisse des traitements inhumains et dégradants en cas de réalisation de ce transfert. |
ECLI : | EU:C:2017:585 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193201&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=586213 |