
Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère justifié du renvoi d'un demandeur d'asile en Hongrie dans le cadre de la procédure Dublin |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15LY02874 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Hongrie [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Accès au droit [Mots-clés] Assignation à résidence [Mots-clés] Droit des étrangers |
Résumé : |
L’affaire concerne une décision préfectorale portant sur la remise du requérant, ressortissant de nationalité ghanéenne, aux autorités hongroises dans le cadre de la procédure Dublin et son assignation à résidence dans l’attente de l'exécution de cette mesure d'éloignement.
L’intéressé soutient que cette décision méconnait les dispositions du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « règlement Dublin III ». Il fait valoir que la remise des brochures d'informations A et B, comprenant les informations requises aux termes de ces dispositions, aurait été postérieure au relevé de ses empreintes et à l'entretien individuel et que l'agent qui l'a reçu ne parlait pas couramment anglais, qu'il n'a pas été en mesure de s'exprimer, qu'il n'a pas été autorisé à parler librement au cours de cet entretien, lequel aurait été trop bref et aurait méconnu le principe de confidentialité des demandes d'asile et qu'il n'a pu faire valoir utilement ses observations. Par ailleurs, il soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et révèlerait l'absence d'examen de sa situation particulière notamment au regard des conditions dans lesquelles il a été détenu dans un centre de détention pour demandeurs d’asile en Hongrie pendant six mois. Il soutient également qu’il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Hongrie et qu'il encourt le risque d'être renvoyé dans son pays d'origine sans que sa demande d'asile soit examinée en raison de changements législatifs relatifs au régime de traitement des demandes d'asile intervenues en Hongrie en juillet 2015 et du fait que la demande d'asile qu'il a précédemment déposée en Hongrie serait " terminée ". Le tribunal administratif a confirmé les décisions de remise du requérant aux autorités hongroises et de son assignation à résidence dans l’attente de cette remise. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la cour administrative d’appel en raison des défaillances systématiques constatées dans la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs en Hongrie. En effet, il semble qu’il est devenu presque impossible pour les demandeurs d’asile d’obtenir une protection dans ce pays, de sorte qu’il n’existerait plus de garanties procédurales suffisantes à un examen approprié du bien-fondé des risques encourus par ces personnes en cas d’éloignement vers leur pays d’origine. La cour administrative d’appel rejette la requête de l’intéressé. Elle considère notamment qu’il ressort des pièces du dossier que les brochures A et B ont été remises à l'intéressé en temps utile pour pouvoir présenter des observations pertinentes quant à la détermination de l’État membre responsable de sa demande d'asile. L’intéressé qui a été en mesure de comprendre la portée de ses droits et garanties, dont les observations ont été prises en compte par le préfet et dont la situation a ainsi fait l'objet d'un examen particulier, n'a été privé d'aucune garantie prévue par les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 5 du règlement précité. La cour ajoute que la circonstance que la décision litigieuse n'aurait pas été traduite en anglais a seulement une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours et est sans incidence sur la régularité de cette décision. Ensuite, la cour énonce que la faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ledit règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. La cour considère que l’intéressé n'apporte aucun élément permettant d'attester de la réalité de ses allégations quant aux violences qu'il aurait subies en Hongrie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse méconnaitrait le droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Quant à l’existence des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile en Hongrie, la cour considère que les documents produits par l’intéressé à l'appui de ses dires, notamment l'intervention du 17 décembre 2015 du commissaire aux droits de l'homme devant le Conseil de l'Europe et la demande d'information présentée par la Commission européenne à la Hongrie dans le cadre de l'ouverture d'une procédure en manquement à l'encontre de ce pays ne permettent pas d'établir que les nouvelles dispositions adoptées en Hongrie porteraient atteinte au droit d'asile. La cour énonce qu’il résulte des considérants 46 et 66 de l'arrêt C-695/15 rendu le 17 mars 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par un tribunal hongrois, que le fait qu'un État membre ait admis être responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ne fait pas obstacle à ce que cet État membre envoie par la suite le demandeur vers un pays tiers sûr et que les dispositions de l'article 18 du règlement Dublin III n'ont pas pour effet de priver l’État membre responsable de la possibilité de déclarer la demande irrecevable. Par ailleurs, il n'est pas davantage établi que les demandeurs d'asile ne pourraient pas bénéficier d'un recours effectif à l'encontre des décisions de rejet de leurs demandes d'asile. L’intéressé n'établit pas avoir précédemment subi des traitements inhumains et dégradants en Hongrie en raison de ses conditions d'accueil en Hongrie, alors même que la Hongrie confrontée à un afflux de réfugiés connaît des difficultés d'accueil de ces réfugiés. La cour écarte donc les moyens tirés de ce que la Hongrie connaitrait des défaillances systémiques de nature à rendre impossible le transfert des demandeurs d'asile en application des dispositions précitées de l'article 3 du règlement et de ce qu'un tel transfert méconnaitrait l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, la cour estime qu’en l’espèce et dès lors qu’aucune autre mesure moins coercitive n'aurait pu être appliquée, l’intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait dépourvu de nécessité, ni qu'il serait disproportionné par rapport aux buts qu'il poursuit, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personne. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034767168 |
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