
Document public
Titre : | Conclusions relatives aux modalités et délais pour le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre requis dans le cadre de la procédure Dublin : Majid Shiri |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-201/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Procédure [Géographie] Autriche |
Résumé : |
Dans la présente procédure préjudicielle, la CJUE est une nouvelle fois appelée à préciser la portée du droit à un recours effectif que prévoit l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 dit "Dublin III". La Cour administrative autrichienne entend s’assurer si, en faisant valoir ses droits au titre de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, un demandeur de protection internationale peut tirer argument de la non-exécution par l’État membre requérant de sa décision de transférer celui‑ci dans l’État membre requis dans le délai fixé à l’article 29, paragraphe 1, dudit règlement. Si le transfert n’a pas lieu durant la période spécifiée, de quelle façon s’appliquent les règles figurant à l’article 29, paragraphe 2, qui régissent la position entre l’État requérant et l’État requis ?
L'avocat général propose que la CJUE apporte la réponse suivante aux questions posées par la juridiction autrichienne : - Conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement précité établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, un demandeur de protection internationale peut en principe contester une décision de transfert au motif que l’État membre requérant n’a pas exécuté ladite décision dans le délai de six mois prévu à l’article 29, paragraphe 1, dudit règlement. – En vertu de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement, l’expiration du délai de six mois fixé à l’article 29, paragraphe 1, dudit règlement est en soi suffisante pour que l’État membre requérant devienne responsable de l’examen de la demande de protection internationale de la personne concernée. |
ECLI : | EU:C:2017:579 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193044&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |