
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’usage excessif de la force par les policiers à l’égard des manifestants participant à des sit-ins: Annenkov et autres c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 31475/10 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Mesure pénale [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Usage de la force |
Résumé : |
L’affaire concerne un groupe d’entrepreneurs qui avaient participé à des sit-ins (manifestations non violentes et immobiles consistant à s’asseoir et rester le plus longtemps possible sur les lieux) dans leur marché local pour protester contre un projet consistant à démolir ce marché et à y bâtir un centre commercial.
Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), quatre des requérants alléguaient que la police a fait usage d’une force excessive à leur encontre et qu’aucune enquête effective n’a été conduite au sujet de leur plainte. S’appuyant en outre sur l’article 11 (liberté de réunion et d’association), ils dénoncent la dispersion de leurs sit-ins et leurs condamnations consécutives pour des infractions administratives. Enfin, quatre des requérants se plaignaient de ce que, dans les procédures pour infractions administratives, les accusées n’aient été condamnées qu’à des amendes, alors que les accusés ont été condamnés à des peines de détention administrative, y voyant une discrimination contraire à l’article 14 (interdiction de discrimination) en combinaison avec les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6§1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme. La CEDH conclut à la violation du volet matériel ainsi que procédural de l’article 3 concernant les quatre requérants. En effet, les autorités n’expliquent pas de manière plausible, satisfaisante ou convaincante les blessures des requérants. Par ailleurs, l’enquête menée par les autorités russes a été entachée de vices. La CEDH estime que le caractère non-excessif du recours à la force physique, ayant entraîné des blessures relativement importantes, n’est pas démontré de manière convaincante. Elle considère que l’utilisation d’une telle force a entraîné des blessures ayant causé des souffrances constitutives d’un traitement inhumain. Par ailleurs, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention. Les juridictions nationales n’ont pas donné des raisons suffisantes et pertinentes pour justifier l’ingérence dans la liberté de réunion des requérants. Enfin, concernant la discrimination alléguée à raison du sexe en matière de sanctions pénales, la Cour considère, que compte tenu des arguments des parties, de la nature et du champ d’application de ses conclusions quant à l’article 11, il n’est pas nécessaire d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 5 ou 6 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175668 |