
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux restrictions des communications entre l'avocat et l'accusé pour des raisons de secret d'Etat : M. c. Pays-Bas |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2156/10 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Service de renseignement [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Communication de documents administratifs [Géographie] Pays-Bas |
Résumé : |
L’affaire concerne un ancien membre des services secrets néerlandais inculpé de divulgation de secrets d’État. En 2004, il a été accusé d’avoir révélé des secrets d’Etat à des personnes non autorisées, dont certaines étaient soupçonnées de terrorisme. Avant de passer en jugement, il a été avisé par les services secrets que discuter d’informations relevant de son devoir de silence avec quiconque, y compris avec son avocat, serait constitutif d’une infraction pénale distincte. L’accès de la défense aux documents a été également l’objet de restrictions, certains n’ayant été communiqués que sous une forme caviardée.
Le requérant, soutenait devant la CEDH que son procès pénal ultérieur avait été inéquitable. La CEDH reconnaît qu’aucune raison en principe ne s’oppose à l’application du devoir de silence à un ancien membre des services de sécurité poursuivi pour divulgation de secrets d’Etat. Cependant, il s’agit de savoir dans quelle mesure l’application du devoir de silence a nui au droit à la défense du requérant. La CEDH considère que, parce que le requérant était menacé de poursuites s’il venait à révéler des secrets d’État à ses avocats, la communication entre lui et ces derniers n’était pas libre et sans restriction quant à sa teneur, ce qui a irrémédiablement nui à l’équité de la procédure dirigée contre lui. Par conséquent, elle juge à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l’assistance d’un défenseur de son choix) de la Convention européenne des droits de l’homme. En revanche, elle conclut également, à l’unanimité à la non violation de l’article 6§1 et 3 b) et d) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins) de la Convention. La CEDH considère que le caviardage et la rétention alléguée de certains documents n’ont pas emporté violation de la Convention européenne des droits de l’homme. En outre, le refus opposé par des membres des services secrets de répondre aux questions posées à eux par la défense en raison de leur devoir de silence n’était pas contraire à l’article 6 §§ 1 et 3 d). Le requérant a expliqué que sa stratégie consistait à démontrer que quelqu’un d’autre aurait pu divulguer les informations classifiées et soutenu que sa thèse était compromise puisqu’il ne pouvait interroger comme il le voulait les témoins membres des services secrets. La Cour constate qu’il s’agit d’une stratégie de défense tout à fait légitime en théorie. Cependant, au vu de l’énorme masse de preuves rattachant le requérant à l’infraction, celui-ci n’était pas fondé à formuler des demandes d’information spécieuses dans l’espoir qu’une autre explication puisse apparaître. La Cour fait observer qu’un nouveau procès ou la réouverture de la procédure interne à la demande du requérant représente un moyen approprié de redresser la violation. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175667 |