Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de prestations familiales au motif que l’entrée des enfants en France en même temps que leurs parents ne peut être confirmée |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20140478 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Droit des étrangers [Géographie] Kosovo |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de prestations familiales opposé à un ressortissant kosovar, arrivé en France en avril 2010 accompagné de son épouse, au motif que l’arrivée en France de ses trois enfants au plus tard en même temps que l’un de leurs parents ne peut pas être confirmée par la préfecture. La CAF fait valoir que l’intéressé ne produisait pour ses enfants aucun des documents requis par l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale (CSS) au titre de justificatifs de régularité de leur entrée et de leur séjour en France.
Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant le tribunal saisi par le requérant. Il considère que ce refus de prestations familiales est constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé dans la convention de Sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950. Le tribunal confirme le refus de la CAF d’accorder les prestations familiales au titre des trois enfants du requérant. Il considère qu’il résulte de l’interprétation des dispositions combinées des articles L. 512-2 et D. 512-2 du CSS subordonnant le versement des prestations familiales à la production d’un document attestant d’une entrée régulière de l’enfant étranger en France, qu’elles revêtent d’un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni ne méconnaissent les dispositions de l’article 3§1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Or, en l’espèce, le requérant ne produit aucun des documents figurant sur la liste de l’article D. 512-2 du CSS. Par ailleurs, le tribunal considère que l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la convention bilatérale franco-yougoslave de 1950 qui ne contiennent que des stipulations relatives aux travailleurs salariés exerçant une activité dans un autre Etat que celui où résident ses enfants et aux travailleurs détachés avec leurs familles dans un pays autre que le leur. Tel n’est pas le cas du requérant. Enfin, le tribunal rejette l’argument du requérant qui soutenait que la demande formulée par la CAF auprès de la préfecture en vue de l’obtention de l’attestation préfectorale mentionnée à l’article D. 512-2, 5° du CSS, visant à confirmer que les enfants sont bien rentrés en France en même temps que leurs parents, était purement informelle et peu explicite. Le tribunal considère qu’en absence de formalisme imposé par les dispositions législatives ou règlementaires concernant la demande d’attestation préfectorale établie par la CAF, la demande formulée par la caisse doit être regardée comme valable et suffisamment explicite en l’espèce. Il ajoute qu’il n’appartenait pas à la CAF de joindre à sa demande de certificat les justificatifs remis par le requérant. De plus, il ressort des termes mêmes de la réponse de la préfecture que celle-ci a précisément identifié la demande de la CAF comme portant sur la délivrance de l’attestation préfectorale prévue par les dispositions de l’article D. 512-2, 5° du CSS, confirmant ainsi le caractère suffisamment explicite de la demande de la CAF. |
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