Document public
Titre : | Jugement relatif au fait que l'exigence d'un certificat médical afin de bénéficier des prestations familiales ne s'applique pas aux enfants entrés régulièrement en France avec leur mère munie d'un visa visiteur |
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Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20160339 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Droit des étrangers [Géographie] Égypte |
Résumé : |
L’affaire concerne les prestations familiales que le requérant, ressortissant égyptien, aurait perçu indûment au titre de ses enfants, entrés en France en mars 2015 avec leur mère munie de visa « visiteur ». La CAF soutient que les enfants sont entrés en France en dehors du regroupement familial et que la production du certificat de l’OFII, délivré à l’issue de cette procédure, est obligatoire. Elle fait valoir que l’exigence de la justification de séjour régulier sur le territoire national ne constitue pas une discrimination.
Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant le tribunal saisi par le requérant. Il considère qu’au vu des circonstances particulières de la situation du requérant, le refus de prestations était disproportionné au regard des objectifs poursuivis par la différence de traitement introduite en Français et étrangers par le code de la sécurité sociale et qu’il pouvait, dès lors, s’analyser comme une ingérence contraire aux articles 8 et 14 combinés de la Convention européenne des droits de l’Homme. Le tribunal des affaires de sécurité sociale juge que le requérant avait droit au versement des prestations familiales. Il considère que si les dispositions de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale relatives à l’exigence du certificat médical délivré par l’OFII à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre de regroupement familial, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention précitée, cette exigence ne s’applique pas en l’espèce. En effet, les enfants mineurs sont entrés régulièrement avec leur mère sur le territoire national avec un visa mention « visiteur », hors la procédure de regroupement familial, et ils sont aujourd’hui scolarisés et titulaires d’un document de circulation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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