Document public
Titre : | Décision 2017-054 du 15 juin 2017 relative aux circonstances dans lesquelles un ressortissant étranger a fait l’objet d’une mesure de contrôle du droit au séjour alors qu’il se trouvait dans un lieu d’intervention à vocation humanitaire pour bénéficier d’un accès aux soins. |
Voir aussi : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 15/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-054 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Discernement [Mots-clés] Action humanitaire |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux circonstances dans lesquelles M. X., de nationalité étrangère, a fait l’objet d’une mesure de contrôle du droit au séjour alors qu’il se trouvait dans les locaux de l’association Y. pour bénéficier de soins d’urgence à la suite d’une fracture du bassin, le 9 janvier 2014 dans la ville Z.
Le Défenseur des droits constate que les modalités de contrôle des étrangers dans les lieux d’intervention humanitaire ne sont prévues par aucun texte, depuis l’abrogation de la circulaire du 29 novembre 2009 par la circulaire du 18 janvier 2013 portant application de la loi du 31 décembre 2012 ; Néanmoins, il relève que la loi du 31 décembre 2012 et sa circulaire d’application ne modifient pas l’esprit des textes antérieurs mais renforcent au contraire sa portée en posant le principe de ne pas entraver les actions humanitaires réalisées dans le seul but d’aider les étrangers qui peuvent se trouver démunis de par leur situation ; dans ces conditions, au regard de ce principe et de l’obligation qui incombe à la France de respecter les droits fondamentaux des migrants, il convient de considérer que les instructions données par la circulaire du 23 novembre 2009 concernant les interventions policières aux abords des lieux à vocation humanitaire s’imposent dans le paysage juridique français et doivent donc être respectées par l’autorité de police. Compte tenu de l’absence de texte définissant clairement le cadre dans lequel doit être réalisé le contrôle d’identité ou le contrôle du droit au séjour de l’étranger, et afin de pallier une lacune constatée dans les circulaires d’application des 18 et 28 janvier 2013, le Défenseur des droits recommande au ministre de l’intérieur et au ministre de la justice de prendre leurs dispositions pour qu’une nouvelle circulaire soit diffusée au sein des parquets et des autorités de police et de gendarmerie dans les meilleurs délais. En ce qui concerne les faits de l’espèce, le Défenseur des droits constate que le contrôle réalisé par les fonctionnaires de police mis en cause, dans le cadre de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans une salle d’accès aux soins de l’association Y., était inadapté dès lors qu’il a entravé l’action humanitaire et porté atteinte aux droits fondamentaux de M.X. Le Défenseur des droits constate par conséquent que les fonctionnaires de police mis en cause ont manqué à leur devoir de discernement prévu par l’article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, au regard des autres éléments du dossier qui démontrent que la patrouille de police n’est pas intervenue de sa propre initiative sur les lieux, que l’individu a été laissé libre à l’issue du contrôle et n’a fait l’objet d’aucune autre mesure de contrainte, qu’il n’a pas été inquiété par les services de police à la suite de son hospitalisation, le Défenseur des droits ne recommande pas de sanction individuelle à leur encontre mais recommande que leur soit rappelé leur devoir de discernement au titre de l’article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure, et que leur soient rappelés les termes de la circulaire abrogée du 23 novembre 2009, dans l’attente d’un nouveau texte, ainsi que les dispositions de la loi du 31 décembre 2012, en ce qu’elle a étendu l’immunité pénale accordée aux associations humanitaires et abrogé le délit de séjour irrégulier. |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : | Le ministre de l'Intérieur a transmis sa réponse par courrier daté du 12 février 2018 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Documents numériques (1)
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