Document public
Titre : | Décision 2017-073 du 16 juin 2017 relative d’une part, aux circonstances dans lesquelles une personne a été interpellée puis placée en garde à vue, d’autre part aux circonstances dans lesquelles cette même personne et un de ses amis ont été interpellés deux jours plus tard sur le lieu de passage du convoi présidentiel, en marge de rassemblements organisés par un collectif. |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-073 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Gendarmerie [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Procès-verbal [Mots-clés] Menottage [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de deux réclamations relatives aux circonstances dans lesquelles se sont déroulées, d’une part, l’interpellation et la garde à vue de M. Z. le 25 mai 2013, d’autre part, les interpellations de MM. Z. et A. le 27 mai 2013, étant
précisé que les évènements dénoncés ont eu lieu en marge des rassemblements organisés par le collectif Y. >>>S’agissant en premier lieu des faits du 25 mai 2013, le Défenseur des droits prend acte de la décision de la 23ème chambre du tribunal de grande instance de B du 2 juillet 2013 annulant la garde à vue de M. Z. et des actes subséquents au motif que le ministère public ne rapporte pas la preuve de la régularité des conditions de placement en garde à vue, faute d’avoir transmis la procédure au tribunal. Saisi des circonstances de l’interpellation de M. Z., et sans remettre en cause les dispositions du jugement précité, il constate que son interpellation est justifiée dès lors qu’il est établi que ce dernier a, après avoir empêché l’interpellation d’un manifestant, résisté à sa propre interpellation en saisissant le gilet de protection du gendarme interpellateur. Le Défenseur des droits constate en outre, s’agissant de l’information tardive de la mesure de garde à vue au procureur de la République, que les éléments de procédure ne permettent pas de justifier les circonstances insurmontables qui ont empêché une information immédiate de la garde à vue, dans la mesure où aucun compte rendu de situation n’a été dressé à la suite de ce maintien de l’ordre. Le Défenseur des droits observe à ce titre qu’une circulaire a été adoptée par le garde des Sceaux le 20 septembre 2016, relative à la lutte contre les infractions commises à l’occasion des manifestations et autres mouvements collectifs, disposant qu’il «pourra opportunément être demandé que soit établi un procès-verbal descriptif du contexte et du déroulement chronologique de la manifestation », faisant état de l’ambiance générale, des évènements marquants, ou encore des circonstances ayant conduit à la délivrance des annonces et sommations en cas de dispersion par la force des manifestants. Au regard de la nécessité pour l’autorité judiciaire et les organes de contrôle tel que le Défenseur des droits de connaître avec précision les circonstances qui ont entouré l’interpellation d’un individu afin d’exercer pleinement leur pouvoir de contrôle, le Défenseur des droits recommande qu’un procès-verbal descriptif du contexte et du déroulement chronologique de la manifestation soit systématiquement rédigé par un effectif des forces de l’ordre qu’il conviendra de déterminer, lors de chaque opération de maintien de l’ordre donnant lieu à des interpellations ou à des sommations de se disperser. Sur la question du menottage du réclamant lors de son transport au centre de traitement judiciaire, le Défenseur des droits constate que le gendarme mobile mis en cause n’a pas manqué de discernement en décidant de le menotter, au regard de la résistance qu’il a opposée à son interpellation et de la palpation de sécurité ayant permis la découverte de fumigène. Sur la question relative à l’absence de déjeuner au cours de sa garde à vue, le Défenseur des droits constate que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue ne mentionne pas la non-présentation d’un déjeuner ou le refus de s’alimenter entre 9h35 et 19h35. Par conséquent, le Défenseur des droits recommande que les dispositions de l’article 64 du code de procédure pénale ainsi que la circulaire du 4 décembre 2000 soient rappelées à l’officier de police judiciaire ayant mené la mesure de garde à vue. De manière générale, le Défenseur des droits recommande que l’absence de repas disponible ou le refus de s’alimenter soit systématiquement mentionné sur le procès-verbal de fin de garde à vue afin de permettre à la juridiction d’instruction, à la juridiction de jugement, ou à tout organe de contrôle, de prendre en compte cet élément pour mieux apprécier les circonstances dans lesquelles les déclarations de l’intéressé ont été faites. >>> S’agissant en second lieu des interpellations du 27 mai 2013, le Défenseur des droits relève que la décision prise le 2 juillet 2013, par la 23ème chambre du tribunal de grande instance de B, a annulé les contrôles d’identité ainsi que les interpellations subséquentes au motif que « les conditions visées limitativement à l’article 78-2 du code de procédure pénale ne sont pas réunies en ce sens que les fiches d’interpellation visées à la procédure ne viennent pas caractériser les éléments de fait permettant de justifier les interpellations litigieuses, le seul fait de l’éventualité d’un passage d’un convoi présidentiel ne pouv[ait] suffire à caractériser les contrôles d’identité litigieux au sens de l’article 78-2 du code de procédure pénale ». Si les contrôles d’identité ont été annulés par le juge judiciaire, le Défenseur des droits constate toutefois que la mesure a été décidée par l’autorité administrative, sous le contrôle du procureur de la République présent en salle de commandement. Il n’est donc pas en mesure de relever un manquement individuel à la déontologie de la sécurité. Il prend acte du nouveau dispositif prévu au terme de l’instruction du Préfet de police de C. en date du 16 mars 2016, relative au traitement judiciaire du maintien de l’ordre, prévoyant les conditions dans lesquelles les contrôles d’identité pourront être délocalisés, et émet à ce titre les plus grandes réserves dès lors que ce dispositif ne repose sur aucune base légale et n’est pas conforme à la lettre de l’article 78-2 du code de procédure pénale relatif aux contrôles d’identité. Par ailleurs, il constate que les fiches d’interpellation qui ont été établies ne reflètent pas la réalité du déroulement des faits et recommande à ce titre que soit rappelé au gendarme mobile mis en cause son devoir de rendre compte prévu par l’article 22 de la charte du gendarme en vigueur à l’époque des faits, et qu’il soit également porté à sa connaissance les termes de l’instruction du 16 mars 2016 et de la circulaire du 20 septembre 2016. Enfin, il prend acte de l’amélioration apportée par la circulaire adoptée par le garde des Sceaux le 20 septembre 2016, qui prévoit qu’une fiche de mise à disposition doit systématiquement être établie en vue de la remise de l’individu à un officier de police judiciaire, afin que ce dernier soit immédiatement tenu informé des éléments ayant justifié l’interpellation, des conditions de l’interpellation, et également de l’identification des agents interpellateurs et des autres témoins. Il recommande une application rigoureuse de ces dispositions. |
Nombre de mesures : | 4 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Cite : |
Documents numériques (1)
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