Document public
Titre : | Décision 2017-196 du 26 juin 2017 relative au refus de visa d’établissement opposé au conjoint algérien d’une ressortissante française au motif que le mariage aurait été contracté dans le seul but de permettre l’entrée du réclamant en France. |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-196 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Géographie] Algérie [Mots-clés] Mariage blanc [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du refus de visa de long séjour opposé à un ressortissant algérien, conjoint d’une ressortissante française.
Marié en France à une ressortissante française en septembre 2015, le réclamant avait entamé des démarches auprès de la préfecture en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Dans ce cadre, il a été invité à se rendre en Algérie pour solliciter la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. L’intéressé s’est vu opposer un refus de visa de long séjour par les autorités consulaires françaises au motif que « le mariage a été contracté à seule fin de faciliter l’installation en France de l’intéressé ». Ce refus a été confirmé par la commission de recours contre les refus de visas (CRRV) considérant qu’il n’y avait pas de preuves du maintien d’échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit entre les époux depuis le mariage et qu’il n’était pas établi que le couple ait un projet de vie commune, ni que le demandeur participe aux charges du mariage. Aux termes de l’article L.211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. » Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante du juge administratif que « lorsque l'autorité administrative refuse au conjoint étranger le visa qu'il sollicite au motif que le mariage aurait été contracté dans le seul but de permettre l'entrée et le séjour sur le territoire national, il lui appartient d'établir le caractère frauduleux de ce mariage sur la base d'éléments précis et concordants » et non sur des simples « soupçons » (CE, 13 décembre 2010, req. n° 326564 ; 30 mai 2011, req. n° 337211). En l’espèce, les époux produisent de nombreuses pièces tendant à attester de la sincérité de leur union. En revanche, l’affirmation de l’autorité administrative selon laquelle leur mariage serait frauduleux semble reposer sur de simples soupçons et non sur des éléments précis et concordants. Dans ces circonstances, il apparaît que le refus de visa opposé au réclamant est contraire à l’article L.211-2-1 du CESEDA et porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale des réclamants tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. L’instruction du dossier a révélé que l’intention matrimoniale était au contraire bien établie par de nombreux échanges réguliers entre les époux et des projets de vie commune. Dès lors, le Défenseur des droits a adressé en février 2017 à la sous-direction des visas (SDDV) une note récapitulant les éléments qui, selon lui, permettaient de faire droit à la demande de visa. En réponse à l’intervention du Défenseur des droits, la SDDV a confirmé la décision des autorités consulaires. Un référé a été introduit immédiatement par le conseil du réclamant afin de suspendre la décision de la CRRV. Par ordonnance du 6 avril 2017, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision attaquée et a enjoint au ministre de l’Intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa. Toutefois, en mai 2017, le ministre de l’Intérieur a réexaminé la demande de visa sans lui réserver pour autant une suite favorable. Le conseil du réclamant a introduit un autre référé en juin 2017 afin de suspendre la décision de maintien de refus de visa du ministre de l’Intérieur. Aussi, considérant que le refus opposé au réclamant portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal administratif, saisi en référé. |
Suivi de la décision : | Le ministère de l’Intérieur a présenté au tribunal ses observations en défense. Dans ce cadre, il a fait savoir qu’il avait demandé à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité et que l’intéressé avait obtenu un visa long séjour le jour même. En conséquence, il demandait au tribunal de bien vouloir prononcer un non-lieu à statuer sur la nouvelle requête introduite par la conjointe du réclamant. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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