Document public
Titre : | Décision 2017-183 du 26 juin 2017 relative au retrait et au remplacement d’une attestation d’employeur deux ans après qu’elle ait été établie, entraînant ainsi une révision à la baisse des droits au chômage puis le recouvrement d’allocations trop versées |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-183 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Ministère de l'Éducation nationale [Mots-clés] Agent contractuel [Mots-clés] Remboursement [Mots-clés] Assurance chômage [Mots-clés] Prestation chômage [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au recouvrement à l’encontre d’une ancienne professeure contractuelle en arts appliqués de l’Éducation nationale d’allocations de chômage pour un montant de 10 679 €, qui avaient été versées sur la base d’une attestation d’employeur établie le 2 août 2013, laquelle a été annulée et remplacée le 18 mars 2015.
La première attestation avait en effet entrainé une surévaluation du montant et du nombre d’allocations journalières auxquelles l’intéressée pouvait régulièrement prétendre. Toutefois, il résulte d’une jurisprudence administrative constante que l’autorité administrative ne peut remettre en cause des droits créés par un acte administratif individuel même illégal une fois expiré un délai de quatre mois suivant la signature de cet acte administratif. Ces principes ont d’ailleurs été cristallisés dans le code des relations entre le public et l’administration créé par l’ordonnance du 23 octobre 2015. En l’espèce, il s’est écoulé près de deux années entre la signature de la première attestation d’employeur et la signature de la seconde sur la base de laquelle a été établi le titre de perception. Or, les droits au chômage calculés selon l’attestation d’employeur du 2 août 2013 non retirée dans le délai de quatre mois sont de ce fait acquis à Madame X. et c’est donc en toute illégalité que le rectorat lui en a demandé le remboursement. Le Défenseur des droits recommande au ministre de l’Éducation nationale de prendre toute mesure pour que le titre de perception soit annulé et que les sommes déjà reversées au Trésor public par Madame X. lui soient remboursées. |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : | Les deux titres de perception ont été annulés. Seule une somme de 1 913,61 € a été laissée à la charge de l’intéressée, cette dette lui étant imputable du fait d’une déclaration tardive d’une période d’emploi. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Documents numériques (1)
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