
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la protection spéciale en matière de licenciement des salariés handicapés employés dans la fonction publique : Milkova c. Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol (Bulgarie) |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-406/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Agent contractuel [Géographie] Bulgarie |
Résumé : |
L’affaire concerne le licenciement en raison de la suppression du poste d’une salariée souffrant d’un trouble mental, employée dans la fonction publique. La salariée soutient que son licenciement, sans l’autorisation préalable de l’inspection du travail, est illégal. En effet, la loi bulgare confère aux salariés atteints de certains handicaps une protection spéciale ex ante en cas de licenciement, contrairement aux fonctionnaires atteints des mêmes handicaps lesquels ne bénéficient pas d’une telle protection.
La juridiction bulgare de renvoi demande à la CJUE si les dispositions de la directive 2000/78 du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, plus précisément l’article 7 de cette dernière, lues à la lumière de la Convention de l’ONU, doivent être interprétées en ce sens qu’elles autorisent une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui confère aux salariés atteints de certains handicaps une protection spéciale ex ante en cas de licenciement, sans pour autant conférer une telle protection aux fonctionnaires atteints des mêmes handicaps. La CJUE répond que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2000/78, lu à la lumière de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009, et en combinaison avec le principe général d’égalité de traitement, consacré aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il autorise une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui confère aux salariés atteints de certains handicaps une protection spéciale ex ante en cas de licenciement, sans pour autant conférer une telle protection aux fonctionnaires atteints des mêmes handicaps, à moins qu’une violation du principe d’égalité de traitement ne soit établie, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Lors de cette vérification, la comparaison des situations doit être fondée sur une analyse centrée sur l’ensemble des règles du droit national pertinentes régissant les positions des travailleurs salariés atteints d’un handicap donné, d’une part, et celles des fonctionnaires atteints du même handicap, d’autre part, eu égard notamment à l’objet de la protection contre le licenciement en cause au principal. Dans l’hypothèse où l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2000/78, lu à la lumière de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et en combinaison avec le principe général d’égalité de traitement, s’opposerait à une réglementation d’un État membre telle que celle en cause au principal, l’obligation de respecter le droit de l’Union européenne exigerait que le champ d’application des règles nationales protégeant les salariés atteints d’un handicap donné soit étendu, afin que ces règles protectrices bénéficient également aux fonctionnaires atteints du même handicap. |
ECLI : | EU:C:2017:198 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188752&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=187536 |