Document public
Titre : | Décision 2017-147 du 26 juin 2017 relative à des faits de harcèlement discriminatoire en lien avec l’état de santé d’un fonctionnaire, concernant notamment l’aptitude physique exigée des agents de ce corps. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-147 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Règlement en droit [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Douanes [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral |
Mots-clés: | Photophobie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits est saisi de la situation d’un fonctionnaire qui appartient au corps des agents de constatation des douanes, dont l’aptitude est remise en cause car il souffre de photophobie. Le médecin de prévention a considéré que cette pathologie justifiait un aménagement horaire afin que le réclamant n’exerce ses fonctions que la nuit. Pendant cinq ans, le réclamant a bénéficié de cet aménagement. Toutefois, en 2015, sa hiérarchie a remis en question la compatibilité de cet aménagement avec son aptitude à exercer les fonctions d’agent de constatation des douanes.
La hiérarchie entend faire une application stricte de la réglementation qui exige des agents de ce corps une aptitude à travailler de jour comme de nuit. Une telle application emporterait des conséquences importantes pour le réclamant puisque celui-ci ne pourrait plus exercer ses fonctions. Le Défenseur des droits a procédé à une analyse de l’application faite par l’administration de la réglementation en vigueur au regard des dispositions de l’article 2, 2°, al.2, de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Cet article permet de poser des exigences professionnelles particulières pour l’accès à certaines fonctions, ce qui conduit à l’exclusion des personnes qui présenteraient des déficiences physiques. Toutefois, de telles exigences ne sont admises que si elles sont « essentielles et déterminantes », et si leur objectif est légitime et que les moyens mis en œuvre à cette fin sont proportionnés. Le Défenseur des droits ne conteste pas que la nature des fonctions exercées par les agents de constatation des douanes implique une aptitude physique particulière. De plus, il est difficile de mobiliser du personnel compétent la nuit. Aussi, l’objectif qui consiste à maintenir le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du service des douanes, de jour comme de nuit, peut être considéré comme légitime. Pour autant, l’exemple donné par le réclamant montre que le fait de ne pas être disponible pour effectuer les vacations de jour, pour une raison de santé, n’est pas contradictoire avec le fait de disposer des aptitudes physiques pour exercer les fonctions de nuit. En effet, l’aménagement horaire du réclamant ne nuit pas au bon fonctionnement du service. Par ailleurs, ses compétences professionnelles ont toujours été reconnues. Dès lors, il ne serait pas déterminant d’être apte cumulativement de jour et de nuit pour exercer les fonctions en cause. Le fait de poser un telle exigence se révèle ainsi discriminatoire. Au surplus, en l’espèce, l’attachement de l’administration à appliquer strictement la réglementation en cause a confiné au harcèlement discriminatoire. Entre avril 2015 et avril 2016, le réclamant a été soumis à cinq examens médicaux. A chaque fois, le médecin reconnaissait l’aptitude du réclamant à l’exercice de ses fonctions, mais uniquement la nuit. Malgré ces avis, la hiérarchie du réclamant a continué à mettre en doute son aptitude, jusqu’à ce qu’un comité médical lui donne raison. Cette persistance à vouloir obtenir un avis favorable à la reconnaissance de l’inaptitude du réclamant, en multipliant les demandes d’expertise médicale, s’est révélée oppressante pour le réclamant. Suite à l’avis d’inaptitude, l’administration a décidé, très rapidement, de muter le réclamant sur un poste administratif, négligeant ainsi la définition de ses nouvelles missions et l’aménagement du poste. En effet, le réclamant a été affecté dans un local inadapté, de jour, ce qui a rapidement conduit à une altération de son état de santé. En cela, le Défenseur des droits considère que le réclamant a été victime d’un harcèlement discriminatoire. Il recommande à l’administration d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de la hiérarchie du réclamant afin de sanctionner son comportement discriminatoire et d’adresser une note interne à l’ensemble des services afin de prévenir les effets potentiellement discriminatoires de l’application de la réglementation en vigueur. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Par un courrier du 26 septembre 2017, le directeur général des douanes et droits indirects a fait part des suites qu’il entendait donner à la première recommandation. Il indiquait que le directeur interrégional mis en cause avait agi en étroite collaboration avec les services de la direction générale et que, par suite, il n’entendait pas engager de procédure disciplinaire à son encontre. S’agissant de la seconde recommandation de la décision, le directeur général des douanes a informé le Défenseur des droits de la diffusion de fiches auprès des services des ressources humaines des directions interrégionales des douanes, qui ont pour objet de préciser les contrôles médicaux qu’ils ont à effectuer, en application de la réglementation relative au contrôle de l’aptitude physique des agents. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Documents numériques (1)
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