Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation du droit au procès équitable en raison de la durée de la procédure d'indemnisation : SARL Le Club et autres c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 31386/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Durée de la procédure [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Indemnisation |
Résumé : |
L'arrêt concerne deux affaires portant sur le délai excessive de la procédure d'indemnisation en raison de la durée déraisonnable des procédures de redressement et de liquidation judiciaire.
S’agissant de la requête n° 31386/09, la CEDH relève que la première procédure principale a débuté le 14 septembre 1995, date de la demande préalable d’indemnisation et a pris fin le 22 janvier 2001, date de l’arrêt de la cour administrative d’appel, soit une durée de cinq ans et plus de quatre mois pour deux degrés de juridiction. La Cour note par ailleurs que l’affaire n’était pas particulièrement complexe et que le comportement des requérants n’a pas contribué aux délais. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la CEDH considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Pour ce qui est de la requête n° 22854/11, la Cour observe que la procédure principale a débuté le 5 octobre 1995, date de la demande préalable d’indemnisation et a pris fin le 16 novembre 2005, soit une durée de dix ans et plus d’un mois pour trois niveaux de juridiction. La Cour relève également que le Conseil d’État a considéré excessive la durée de cette procédure, qui ne présentait pas de difficulté particulière et dans laquelle le requérant n’avait pas eu de comportement dilatoire. Le Gouvernement a également reconnu la violation du droit du requérant à un délai raisonnable de jugement. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Elle conclut en conséquence qu’il y a eu violation de l’article 6§1 de la Convention. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175972 |