Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère justifié de la limite d'âge concernant le contrat de travail intermittent italien : Abercrombie et Fitch c. Bordonaro |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-143/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Condition d'âge [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Contrat d'intermittence [Géographie] Italie |
Résumé : |
L'affaire concerne la limite d'âge (moins de 25 ans et plus de 45 ans) pour bénéficier d'un contrat de travail intermittant en Italie.
En effet, ce contrat de travail flexible permet au salarié de se mettre à la disposition d'un employeur, lequel peut lui attribuer du travail de manière intermittente, en fonction de ses besoins. De manière générale, ce contrat est soumis à des conditions objectives relatives à la nature intermittente des services ainsi qu’à des exigences prévues dans des conventions collectives. En outre, ce même contrat peut être proposé « dans tous les cas » à des travailleurs de moins de 25 ans ou de plus de 45 ans. Employé pendant un an et demi au titre du contrat de travail intermittant, un salarié a été licencié au motif qu'il avait atteint l'âge de 25 ans et que la condition d'âge prévue par la loi n'était donc plus remplie. La Cour de cassation italienne demandait à la CJUE si la disposition italienne concernant les contrats intermittents, dans la mesure où elle contient des conditions d’accès et de licenciement spécifiques pour les personnes âgées de moins de 25 ans, est contraire au principe de non‑discrimination en raison de l’âge tel qu’il est consacré dans la directive 2000/78/CE et dans l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La CJUE répond que l'article 21 de la Charte ainsi que les dispositions de la directive 2000/78 précitée doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition, telle que celle en cause au principal, qui autorise un employeur à conclure un contrat de travail intermittent avec un travailleur âgé de moins de 25 ans, quelle que soit la nature des prestations à effectuer, et à licencier ce travailleur dès que celui-ci atteint l’âge de 25 ans, dès lors que cette disposition poursuit un objectif légitime de politique de l’emploi et du marché du travail et que les moyens prévus pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. |
ECLI : | EU:C:2017:566 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192986&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |