Document public
Titel: | Arrêt de Grande chambre relatif à la limitation du droit de vote et d'éligibilité aux élections des représentants des travailleurs au sein du conseil de surveillance d'une société aux seuls salariés employés sur le territoire national : Erzberger c. TUI AG (Allemagne) |
: | |
Autor: | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Author |
Materialart: | musical score - printed |
Publikationsdatum: | 18/07/2017 |
ISBN (oder anderen Code): | C-566/15 |
Langues: | French |
Deskriptoren: |
[Mots-clés] Grande entreprise privée [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Lieu de résidence [Géographie] Allemagne |
Abstrakt: |
Un des actionnaires d'une société allemande, employant des personnes en Allemagne mais également dans les autres États membres de l'UE, conteste devant les juridictions allemandes la composition du conseil de surveillance de cette société, lequel a pour mission de surveiller le conseil d'administration gérant la société. Conformément à la législation allemande sur la cogestion des salariés, la moitié des membres du conseil de surveillance de la société est désignée par les actionnaires et l'autre par les salariés.
L'intéressé fait valoir que la loi allemande sur la cogestion des salariés est contraire au droit de l'Union, du fait qu'elle prévoit que seuls les salariés du groupe employés en Allemagne peuvent élire les représentants des salariés au sein du conseil de surveillance et y être élus. Ainsi, le fait d'empêcher les salariés employés par une filiale du groupe située dans un autre État membre (dont on peut présumer qu'ils ne sont généralement pas des ressortissants allemands) de participer à la composition du conseil de surveillance de la société violerait l'interdiction générale de discrimination fondée sur la nationalité. De plus, la perte du statut du membre du conseil de surveillance, lors d'une mutation dans un autre État membre, serait susceptible de dissuader les salariés de faire usage de la libre circulation des travailleurs. Dans ce contexte, le tribunal allemand saisi du litige, a décidé d'interroger la CJUE sur la compatibilité de la loi allemande sur la cogestion des salariés avec le droit de l'UE. Tout d'abord, la CJUE distingue deux situations. En ce qui concerne les salariés du groupe employés dans une filiale établie dans un État membre autre que l'Allemagne, la Cour constate que leur situation doit être analysée non pas au regard de l'interdiction générale de discrimination fondée sur la nationalité, mais au regard de la libre circulation des travailleurs qui constitue une règle spécifique de non-discrimination fondée sur la nationalité en matière de conditions d'emploi. Elle constate que la situation des salariés en question ne relève pas de la libre circulation des travailleurs. Quant aux salariés du groupe employés en Allemagne et qui quittent cet emploi pour être employée dans une filiale appartenant au même groupe établie dans un autre État membre, la Cour constate que leur situation relève, en principe, de la libre circulation des travailleurs. En conséquence, il n'y a pas lieu d'analyser leur situation au regard de l'interdiction générale de discrimination fondée sur la nationalité. Toutefois, la perte du droit droit de vote et du droit de se porter candidat aux élections des représentants des salariés au conseil de surveillance de la société mère allemande ainsi que, le cas échéant, la perte du droit d’exercer ou de continuer à exercer un mandat de représentant à ce conseil ne constituent pas une entrave à la libre circulation. En effet, la libre circulation des travailleurs n’accorde pas au salarié le droit de se prévaloir, dans l’État membre d’accueil, des conditions de travail dont il bénéficiait dans l’État membre d’origine conformément à la législation nationale de celui-ci. Le droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que, en matière de représentation et de défense collective des intérêts des salariés dans les organes de gestion ou de surveillance d’une société de droit national – matière qui n’a, à ce jour, pas fait l’objet d’une harmonisation ni même d’une coordination au niveau de l’Union –, un État membre prévoie que les règles qu’il a adoptées ne trouvent à s’appliquer qu’aux salariés employés par des établissements situés sur son territoire national. En l’occurrence, le mécanisme de cogestion institué par la loi allemande sur la cogestion des salariés, qui vise à impliquer les salariés, par l’intermédiaire de représentants élus, dans les organes décisionnels et stratégiques de la société, relève, à ce titre, à la fois du droit allemand des sociétés et du droit allemand des relations collectives du travail, dont l’Allemagne peut circonscrire le champ d’application aux salariés employés par des établissements situés sur son territoire dès lors qu’une telle délimitation repose sur un critère objectif et non discriminatoire. S’agissant en particulier de la perte du statut de membre du conseil de surveillance suite à une mutation dans un autre État membre, la Cour constate qu’une telle perte n’est que la conséquence du choix légitimement opéré par l’Allemagne de limiter l’application de ses règles nationales en matière de cogestion aux salariés employés par un établissement situé sur le territoire allemand. |
ECLI : | EU:C:2017:562 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Link e-copy: | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192888&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=406320 |