Document public
Titre : | Décision de transmission à la CJUE des questions préjudicielles relatives à la mise en oeuvre du déréférencement d'un lien dans les résultats obtenus sur le moteur de recherche |
Voir aussi : |
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Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 399922 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) [Mots-clés] Informatique et libertés [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Internet [Mots-clés] Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) [Mots-clés] Droit européen |
Mots-clés: | Droit à l'oubli et au déréférencement |
Résumé : |
Une société exploitant un moteur de recherche a saisi le Conseil d’État d’un recours dirigé contre la délibération par laquelle la CNIL a prononcé à son encontre une sanction rendue publique de 100 000 euros pour ne s’être pas conformée à la mise en demeure qui lui avait été adressée de faire droit aux demandes de déréférencement de personnes physiques en supprimant de la liste des résultats affichés l’ensemble des liens menant vers les pages web litigieuses sur toutes les extensions de nom de domaine de son moteur de recherche.
Le droit au déréférencement a été créé de manière jurisprudentielle par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui l’a consacré dans un arrêt Google Spain du 13 mai 2014. Il oblige sous certaines conditions l’exploitant d’un moteur de recherche, sur demande de l’intéressé, à supprimer de la liste des résultats obtenus à la suite d’une recherche effectuée par le nom d’une personne les liens vers des pages web publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne. Par la présente décision, le Conseil d’État estime que la portée de ce droit au déréférencement pose plusieurs difficultés sérieuses d’interprétation du droit de l’Union européenne. Il sursoit donc à statuer sur la requête de la société et renvoie ces trois questions préjudicielles à la CJUE : 1° Le « droit au déréférencement » tel qu’il a été consacré par la CJUE dans son arrêt du 13 mai 2014 sur le fondement des dispositions des articles 12, sous b), et 14, sous a), de la directive du 24 octobre 1995, doit-il être interprété en ce sens que l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu, lorsqu’il fait droit à une demande de déréférencement, d’opérer ce déréférencement sur l’ensemble des noms de domaine de son moteur de telle sorte que les liens litigieux n’apparaissent plus quel que soit le lieu à partir duquel la recherche lancée sur le nom du demandeur est effectuée, y compris hors du champ d’application territorial de la directive du 24 octobre 1995 ? 2° En cas de réponse négative à cette première question, le « droit au déréférencement » tel que consacré par la CJUE dans son arrêt précité doit-il être interprété en ce sens que l’exploitant d’un moteur de recherche est seulement tenu, lorsqu’il fait droit à une demande de déréférencement, de supprimer les liens litigieux des résultats affichés à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom du demandeur sur le nom de domaine correspondant à l’Etat où la demande est réputée avoir été effectuée ou, plus généralement, sur les noms de domaine du moteur de recherche qui correspondent aux extensions nationales de ce moteur pour l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne ? 3° En outre, en complément de l’obligation évoquée au 2°, le « droit au déréférencement » tel que consacré par la CJUE dans son arrêt précité doit être interprété en ce sens que l’exploitant d’un moteur de recherche faisant droit à une demande de déréférencement est tenu de supprimer, par la technique dite du « géo-blocage », depuis une adresse IP réputée localisée dans l’Etat de résidence du bénéficiaire du « droit au déréférencement », les résultats litigieux des recherches effectuées à partir de son nom, ou même, plus généralement, depuis une adresse IP réputée localisée dans l’un des Etats-membres soumis à la directive du 24 octobre 1995, ce indépendamment du nom de domaine utilisé par l’internaute qui effectue la recherche ? |
Note de contenu : |
Devant la CJUE, l'affaire a été enregistrée sous le numéro C-507/17.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la CJUE. |
ECLI : | FR:CECHR:2017:399922.20170719 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Technologies du numérique |
En ligne : | http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2017-07-19/399922 |
Est accompagné de : |
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