
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détention pendant 13 ans sans encadrement médical approprié d'un délinquant sexuel souffrant de troubles mentaux : Rooman c. Belgique |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18052/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Acte médical [Mots-clés] Handicap psychique [Mots-clés] Maladie [Géographie] Belgique |
Résumé : |
L'affaire concerne une procédure intentée par un délinquant sexuel en raison de l'absence de soins psychiatriques dans l'établissement où il est détenu.
La CEDH conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et par six voix contre une à la non-violation de l'article 5. La Cour juge en particulier que les autorités nationales n'ont pas assuré une prise en charge adéquate de l’interné en raison du manque de personnel soignant parlant l’allemand, seule langue maîtrisée par lui et langue nationale. La Cour juge que le requérant, interné depuis treize ans, sans encadrement médical approprié et sans espoir réaliste de changement, a été soumis à une détresse d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Quelles que soient les entraves que l'intéressé ait pu lui-même provoquer par son comportement, la CEDH estime qu'elles ne dispensaient pas l’État de ses obligations à l'égard de l'interné. La Cour conclut à un traitement dégradant en raison du maintien en détention du requérant dans ces conditions pendant depuis janvier 2004 jusqu'à ce jour, à l'exception de deux périodes durant lesquelles une psychologue germanophone a été mise à sa disposition. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, pour autant que la détention d'une personne en tant que malade mental a lieu dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié, le caractère adéquat du traitement ou du régime ne relève pas de l'article 5§1 de la Convention. Elle souligne qu’il y a toujours eu un lien entre le motif de l’internement et la maladie mentale du requérant. L’absence de soins appropriés est, en effet, due à des raisons étrangères à la nature de l’établissement au sein duquel le requérant a été détenu, n'a pas rompu ce lien et n'a pas rendu la détention irrégulière. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175470 |