Document public
Titre : | Décision 2017-144 du 26 juin 2017 relative à la prise en compte de l'intérêt de l'enfant placé en zone d'attente |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-144 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation en équité [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Durée de la procédure [Mots-clés] Non-respect de la procédure [Mots-clés] Maintien en zone d'attente |
Résumé : |
Le Défenseur des droits s’est saisi d’office de la situation de deux mineures,respectivement âgées de 6 et 3 ans et demi, qui étaient maintenues pendant plusieurs jours, au mois de juin 2015, dans la zone d’attente de l’aéroport.
Il rappelle son opposition à l’enfermement des enfants en zone d’attente, autorisé par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile mais contraire aux engagements internationaux de la France ; Le Défenseur des droits conclut à la violation de plusieurs droits et à l’atteinte à l’intérêt supérieur des deux jeunes enfants concernés tout au long de la procédure et : Sur l’analyse des documents de voyage : - recommande au ministre de l’Intérieur et au directeur central de la police aux frontières de consolider la formation des agents analysant les documents de voyage des mineurs en envisageant dans les modules de formation, d’aborder l’évolution morphologique des enfants par rapport aux photos de leurs documents d’identité ; Sur l’information donnée aux parents : - recommande au contrôleur général de la police aux frontières de l’aéroport d’informer le parent ou celui qui se présente comme tel, de l’endroit où se trouve l’enfant et sur la procédure en cours (objectifs, enjeux, conditions de prise en charge de l’enfant, risques encourus pour ce dernier). Le fait d’informer uniquement sur les motifs du refus d’admission sur le territoire n’est pas suffisant ; - recommande à l’administrateur ad hoc qui est intervenu dans les deux situations et au président de l’association dont il dépend de contacter tous les détenteurs de l’autorité parentale aux fins de collecter des informations concernant le mineur pour obtenir des éléments probants de leur filiation avec l’enfant ainsi que des informations sur la vie de ce dernier et de les remettre à la PAF. Par ailleurs, il leur recommande d’informer les parents des risques encourus par l’enfant en cas de renvoi dans le pays d’origine ; Sur l’information donnée aux enfants : - recommande au contrôleur général de la police aux frontières d’informer l’enfant de manière précise, adaptée à son âge et à son degré de maturité, dans une langue qu’il comprend, de la procédure dont il fait l’objet, et ce à chaque étape de celle-ci ; Sur l’audition des mineurs par les agents du groupement d’analyse et de suivi des affaires d’immigration : - recommande au directeur central de la police aux frontières et au contrôleur général de la police aux frontières d’accorder davantage d’importance à la parole de l’enfant dans le cadre de la procédure, notamment au regard des éléments apportés par l’administrateur ad hoc, en particulier en inscrivant les éléments qu’il verse au dossier, pour tenter de prouver la filiation parent/enfant. Il conviendrait également de faire apparaître dans la procédure administrative l’avis de l’administrateur ad hoc quant à la filiation entre l’enfant et la personne se présentant comme son parent ; - recommande également au directeur central de la police aux frontières et au contrôleur général de la police aux frontières de former ses agents à l’audition des mineurs, de filmer ces auditions ou à tout le moins de retranscrire fidèlement l’ensemble des questions qui leur sont posées ; - recommande au ministre de l’Intérieur d’initier une modification de l’article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux fins de prévoir la présence systématique d’un avocat pour le mineur dès son placement en zone d’attente afin que la parole de l’enfant puisse être mieux prise en compte, et ses intérêts défendus ; Sur le maintien en zone d’attente et la recherche du lien de parenté : - recommande au contrôleur général de la police aux frontières de l’aéroport de prendre en compte l’ensemble des documents d’identité fournis aux fins d’attester de l’identité du mineur ainsi que l’ensemble des éléments remis tant par les familles que par l’administrateur ad hoc pour prouver le lien de filiation ; - recommande à l’administrateur ad hoc qui est intervenu dans les deux situations et au président de l’association dont il dépend de communiquer à la police aux frontières l’ensemble des éléments remis par le parent ou la personne se présentant comme tel pour prouver le lien de filiation avec l’enfant ; - rappelle qu’aux termes même de la loi, le maintien en zone d’attente ne peut constituer qu’une mesure de dernier ressort et doit être d’une durée aussi brève que possible. Il demande au contrôleur général de la police aux frontières de retenir une organisation interne permettant de faire évoluer la situation des mineurs maintenus en zone d’attente les fins de semaine ; Sur la prise en compte de la demande d’asile formulée : - recommande au contrôleur général de la police aux frontières de prendre en compte toute demande d’asile formulée pour un enfant par son représentant légal ou administrateur ad hoc, ceci dès la première formulation de cette demande ; - recommande à l’administrateur ad hoc qui est intervenu dans les deux situations et au président de l’association dont il dépend d’informer les familles sur la mission de l’administrateur ad hoc, de manière exhaustive et de solliciter une demande d’asile pour l’enfant dès qu’ils ont connaissance d’un risque de danger en cas de retour dans le pays d’origine ; Sur la prise en charge des enfants dans les locaux du poste de police de l’aéroport : - recommande au contrôleur général de la police aux frontières de l’aéroport d’aménager un espace pour les mineurs au sein du poste de police afin qu’ils n’attendent pas dans l’entrée parmi les adultes également conduits au poste, d’autant plus que les locaux sont particulièrement exigus, vétustes, avec peu de lumière extérieure, ce qui peut rendre l’attente particulièrement anxiogène pour eux, et de procéder au transfert des mineurs vers la zone d’attente pour personnes en instance dans les délais les plus brefs ; Sur l’absence de décisions judiciaires de protection de l’enfance : - rappelle qu’un mineur non accompagné présent en zone d’attente peut être dans une situation de danger au sens de l’article 375 du code civil, et qu’en conséquence sa situation personnelle et concrète doit faire l’objet d’une évaluation au regard des éléments de danger ; - recommande à l’administrateur ad hoc qui est intervenu dans les deux situations et au président de l’association dont il dépend de signaler au parquet ou de saisir le juge des enfants en vue d’obtenir une mesure de protection dès qu’ils ont connaissance d’un risque pour l’enfant, notamment un risque d’excision en cas de retour de l’enfant dans le pays d’origine ; - recommande au contrôleur général de la police aux frontières de l’aéroport Z de signaler au procureur de la République toute situation de danger d’un mineur non accompagné présent en zone d’attente. |
Collège Défenseur des droits : | Défense et promotion des droits de l’enfant |
Nombre de mesures : | 10 |
Suivi de la décision : |
Le ministère de l’intérieur a répondu à chacun des points de la décision qui le concerne. -concernant la formation à l’évolution morphologique des enfants le ministère en prend acte et entend poursuivre ses actions de formations. -sur l’information aux parents, le ministère considère que c’est la mission de l’AAH. Par ailleurs, il était nécessaire de protéger les enfants durant le maintien en ZA et c’est donc dans ce but qu’aucune info les concernant pouvant compromettre leur sécurité n’a été délivrée. Il s’agit de prévenir tout risque de Traffic. -sur les informations données à l’enfant : les agents de la PAF le font et c’est aussi la mission de l’AAH -sur les auditions des mineurs, les agents de la PAF exécutent leurs missions tout à fait correctement, ils sont rompus à l’audition de mineur, il n’est pas question de filmer les auditions (car cela ne concernant que les procédures pénales), et nous font remarquer que nous nous sommes trompés dans le numéro d’un article du CESEDA. -le GASAi a été réorganisé pour assurer le suivi quotidien des MNA en ZAPI et tous les documents et pièces sont pris en compte pour l’établissement du lien de filiation - la PAF a pris des dispositions pour que les demandes d’asile soient prises en compte dès la première formulation par l’AAH à l’entrée en ZAPI - s’agissant des condition d’attente dans le local du poste de police, le temps d’attente n’est pas compressible et les conditions ne semblent pas devoir évoluer. Aucune autre réponse n’a été reçue (Famille assistance) |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
Documents numériques (1)
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