Document public
Titre : | Décision relative au refus d'ordonner l'expulsion sans délai des occupants sans titre, dont plusieurs familles et personnes malades, d'un bâtiment appartenant au domaine public d'un centre hospitalier |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 404815 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Domaine public [Mots-clés] Occupation illégale d'un terrain [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Procédure d'urgence [Mots-clés] Établissement de santé |
Résumé : |
Un centre hospitalier avait demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner l’expulsion sans délai des 75 occupants sans titre, dont 25 enfants, de l’un de ses bâtiments appartenant à son domaine public. Le juge des référés saisi d’un référé-mesures utiles (article. L. 521-3 du code de justice administratif) a rejeté cette demande en estimant que la condition d’urgence et d’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée n’était pas remplie.
Saisi par les intéressés, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le Conseil d’État. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du centre hospitalier. Il considère que lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement des dispositions de l’article précité, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, il y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui appartient, alors même que l'occupant s'est borné en défense à faire valoir que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse sans soulever aucun moyen relatif à l'absence d'urgence, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considère que l'urgence justifie ou non l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3. Ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, le respect de la condition d'urgence ne saurait être présumé. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit en ne regardant pas la condition d'urgence comme remplie du seul fait qu'il lui était demandé de prononcer l'expulsion d'occupants sans titre d'une dépendance du domaine public. Ensuite, pour juger que la condition d'urgence et d'utilité n'était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif a d'abord relevé, en réponse à un moyen tiré de ce que l'urgence résultait des troubles occasionnés par l'occupation illicite sur le bon fonctionnement du service public hospitalier au regard, en particulier, de la présence à proximité immédiate du pavillon abritant les soins palliatifs, que l'unique porte d'accès à la galerie semi-enterrée reliant le bâtiment litigieux au pavillon depuis le sous-sol du premier avait été obstruée par les occupants eux-mêmes, qu'aucune intrusion n'avait été constatée au sein du service des soins palliatifs, que les accès des deux bâtiments étaient situés à l'opposé l'un de l'autre, que ni l'huissier mandaté par le requérant ni l'expert désigné n'avait constaté directement l'existence des nuisances sonores et sanitaires évoquées ou la présence de matériel médical dans les locaux occupés et qu'aucune dégradation n'avait été constatée. Il a ensuite indiqué que les risques allégués d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques et à celles des occupants n'était pas avérés dès lors, d'une part, que le risque que ferait courir cette occupation aux services d'intérêt vitaux, au sens du plan " ORSEC ", se situant à proximité et les risques particuliers liés à la menace terroriste n'étaient pas caractérisés et, d'autre part, que les locaux, encore très récemment utilisés dans le cadre du service public hospitalier, comportaient des aménagements sanitaires, que les occupants avaient indiqué sans être contestés avoir réparé les boitiers électriques descellés, que les risques de pollution de l'eau allégués n'étaient pas établis et qu'il n'était pas contesté que des extincteurs avaient été fournis aux occupants. Il a, enfin, fait état de l'absence de projet concernant le bâtiment litigieux et de la situation des occupants, au nombre desquels figurent plusieurs familles reconnues prioritaires au titre du droit au logement opposable ainsi que des personnes malades. Le Conseil d’Etat estime qu’en statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. |
ECLI : | FR:CECHS:2017:404815.20170712 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000035186670 |
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