
Document public
Title: | Jugement relatif au refus injustifié de renouveler le contrat de travail d’un animateur et de le reconduire en contrat à durée indéterminée |
Authors: | Tribunal administratif de Lille, Author |
Material Type: | musical score - printed |
Publication Date: | 12/07/2017 |
ISBN (or other code): | 1404484 |
Languages: | French |
Descriptors: |
[Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Contrat à durée indéterminée (CDI) [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Agent contractuel [Mots-clés] Renouvellement de contrat |
Abstract: |
L’affaire concerne le refus d’une communauté de communes de procéder au renouvellement pour la sixième fois du contrat de travail à durée déterminée d’un animateur en charge de prévention jeunesse. L’employeur a justifié le refus par la réduction des territoires sur lesquels s’applique la politique d’intervention sociale dont la mise en œuvre incombe au service dans lequel est affecté l’intéressé. Or, ce poste, qui n’a pas été supprimé, est occupé par un autre agent contractuel. L’intéressé soutient que la décision de refus de renouvellement de son contrat de travail est constitutive d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques.
Saisi par l’intéressé, le Défenseur des droits décide, au terme de l’instruction du dossier qui ne permet pas de constater que la décision litigieuse repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, de présenter ses observations devant la juridiction saisie. Le tribunal administratif rappelle qu’un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Il appartient au juge administratif de contrôler si la décision de refus ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. En l’espèce, à la date de la décision de refus de procéder au renouvellement, les effets de la réforme de la politique de la ville étaient incertains et aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la nature et l’ampleur de cette réforme. L’employeur s’est fondé sur des considérations de prudence plus que sur une réelle anticipation des besoins du service. L’intérêt du service peut justifier qu’il soit tenu des incertitudes qui pèsent sur lui. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu du faible délai entre la décision de non-renouvellement du contrat du requérant et le recrutement de trois agents, dont un pour le remplacer moins de trois mois après son départ. La réalité des incertitudes invoquées par la communauté des communes n’est pas établie. Par ailleurs, le tribunal souligne que la communauté des communes ne conteste pas que le redéploiement de sa politique d’intervention dans les quartiers sensibles serait sans incidence sur l’organisation du service au sein duquel était affecté le requérant dans la mesure où ce service fonctionne grâce à des subventions accordées par le conseil général. La décision de refus de renouveler le CDD est annulée. En revanche, le tribunal rejette les conclusions du requérant visant à enjoindre à la communauté des communes de lui proposer un CDI. L'employeur doit néanmoins réexaminer la demande de l'intéressé tendant à ce que lui soit proposé un CDI et ce dans un délai d'un mois. En effet, le tribunal précise que le contrat du requérant ne pourrait être renouvelé, le cas échéant, que pour une durée indéterminée, les contrats à durée déterminée du requérant ayant été conclus en application des dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et il n'existe, dans la fonction publique territoriale, aucun corps d'animateurs. Par ailleurs, le tribunal constate que l'intéressé n'a pas été informé dans les délais prévus des intentions du président de la communauté des communes de ne pas reconduire son CDD et qu'en raison de cette omission le requérant n'a pas pu se préparer à la situation résultant du non renouvellement de son contrat, notamment en procédant à des recherches d'emploi. L'employeur est condamné à verser à l'intéressé la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice. Enfin, le tribunal rejette comme irrecevables les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat, de la discrimination dont il aurait été l'objet et du refus de lui délivrer des tickets restaurants. |
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