Document public
Titre : | Jugement relatif à l’erreur d’appréciation par les autorités consulaires du caractère frauduleux d’un mariage et au refus injustifié de visa d’entrée opposé au conjoint étranger |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1407981 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Mariage blanc [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Liens familiaux [Géographie] Algérie |
Résumé : |
La requérante, ressortissante française, conteste le refus de visa d’entrée en France opposé à son conjoint de nationalité algérienne, de 22 ans son cadet, qu’elle a épousé en Algérie en octobre 2012. Pour confirmer ce refus, la commission des recours s’est fondée sur un faisceau d’indices d’une absence de maintien des liens matrimoniaux et du caractère complaisant du mariage, contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l’établissement de l’intéressé en France.
Saisi par les intéressés, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant le juge administratif. Il considère notamment que les époux produisent de nombreuses pièces tendant à attester de la sincérité de leur union et qu’en revanche, l’affirmation de l’autorité administrative selon laquelle leur mariage serait frauduleux semble reposer sur de simples soupçons plus que sur des éléments précis et concordants. Il conclue que le refus de visa opposé à l’époux apparaissait contraire à l’article L. 211-2-1 du CESEDA et susceptible de porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, l’un des moyens relevés par l’administration pour conclure au caractère frauduleux du mariage pourraient révéler une discrimination fondée sur l’âge et le sexe contraire aux articles 8 et 14 de la Convention. Le tribunal administratif considère qu’il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. Or, en l’espèce, le tribunal considère que l’administration n’établit pas le caractère frauduleux du mariage. Le tribunal considère qu’il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont rencontrés sur l’internet sur un site de rencontre en décembre 2009 et qu’il se sont unis religieusement en janvier 2012 en Algérie. La requérante qui soutient avoir maintenu le lien matrimonial avec son époux en communiquant avec lui par téléphone ou par une application visioconférence, produit à cet effet plusieurs attestations de proches relatives à leurs conversations vidéos. Le tribunal estime que si les relevés de communications téléphoniques de janvier à août 2014 concernent des communications de très courte durée et à sa seule initiative, il n’est pas utilement contesté que ces communications visent à fixer des rendez-vous pour des conversations vidéo. En outre, la requérante a effectué de longs séjours en Algérie en 2013, 2014 et 2015 et son époux, alors qu’il se trouve sans emploi, a effectué au bénéfice de son épouse, deux virements de 100 € en juillet et en août 2013, puis, en décembre 2013, trois virements du même montant. Enfin, la seule circonstance que fait valoir le ministre de l’Intérieur, selon laquelle l’intéressé n’a pas effectué de démarches en vue d’obtenir une formation ou un travail en France, n’est pas suffisante pour établir qu’il n’aurait pas de projet de vie commune, dès lors notamment qu’il a introduit depuis son mariage plusieurs demandes de visa en vue d’un établissement familial. Le tribunal enjoint alors à l’administration de délivrer dans un délai de deux mois le visa sollicité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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