Document public
Titre : | Décision 2017-139 du 26 juin 2017 relative à une absence d’aménagement des conditions de travail d’un adjoint administratif territorial reconnu travailleur handicapé ayant à tort conduit à sa radiation des cadres pour abandon de poste |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-139 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Département [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un adjoint administratif territorial de 2ème classe ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui se plaint de la décision de son employeur, un conseil départemental, de le radier des cadres pour abandon de poste, qu’il estime discriminatoire car en lien avec son handicap.
Le Défenseur des droits considère que cette décision, qui est la conséquence de l’absence de mise en œuvre des aménagements raisonnables, est discriminatoire en méconnaissance de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En effet, la collectivité n’a jamais recherché à aménager les conditions de travail de l’intéressé et n’a pas ainsi cherché à préserver sa santé au travail. C’est ainsi, par exemple, que dans une étude ergonomique produite par le réclamant, il a été souligné que : « Le poste de travail de Monsieur X, se situant dans une activité tertiaire, comportait l’utilisation de matériel bureautique avec de nombreuses sollicitations manuelles lors de la manipulation des outils de travail pas toujours adaptés à son handicap des membres supérieurs. Il en est résulté la mise en œuvre d’efforts constants, répétés et des douleurs conséquentes. / Ces nombreuses plaintes restées sans réponse, quant à l’aménagement de son poste de travail qui ne lui permettait pas d’être efficient et opérationnel, ont progressivement produit chez lui un désengagement dans son activité professionnelle, une perte de son estime de soi jusqu’à aboutir à un épisode dépressif. (….) / Il était plus que nécessaire que Monsieur X bénéficie d’une étude de poste de travail à son embauche pour que son installation puisse lui permettre de travailler dans des conditions optimales et valorisantes. Ceci aurait également contribué à une meilleure intégration au sein de son équipe et donc un climat de travail propice à l’acceptation de la différence ». Dans le même sens le tribunal administratif, le 21 avril 2016 (n° 1401141), a notamment considéré qu’« il est (…) établi qu’à la date de la décision attaquée, les recommandations du médecin de prévention relatives à l’intervention d’un ergonome n’avaient pas été mises en œuvre ; que l’étude du poste du requérant réalisée en août révèle que des aménagements complémentaires étaient rendus nécessaires et justifiés par le handicap du requérant ; » et le tribunal a annulé la décision contestée portant radiation des cadres de l’intéressé. Le tribunal a également enjoint au président du conseil départemental de réintégrer l’intéressé et de réexaminer sa situation, ainsi que de lui verser une indemnité de 2 000 €. Un appel ayant cependant été introduit par la collectivité, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la cour administrative d’appel ainsi saisie. |
NOR : | DFDQ1700139S |
Suivi de la décision : | Par un arrêt (n° 16BX02469) du 31 décembre 2018, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal et a donné satisfaction au réclamant, tout en adoptant le même raisonnement que le Défenseur des droits. La cour n’a cependant pas décidé d’allouer une somme plus importante à titre de dommages et intérêts au réclamant, en estimant que le tribunal avait fait une exacte appréciation de son préjudice. |
Cite : |
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