Document public
Titre : | Décision 2017-199 du 4 juillet 2017 relative à un refus de délivrance d'un visa de long séjour à une conjointe chinoise d'un ressortissant français au motif que le mariage aurait été contracté dans le seul but de permettre l’entrée de la réclamante en France. |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-199 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Chine [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Mariage blanc |
Résumé : |
Aux termes de l’article L.211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. »
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante du juge administratif que « lorsque l'autorité administrative refuse au conjoint étranger le visa qu'il sollicite au motif que le mariage aurait été contracté dans le seul but de permettre l'entrée et le séjour sur le territoire national, il lui appartient d'établir le caractère frauduleux de ce mariage sur la base d'éléments précis et concordants » et non sur des simples « soupçons » (CE, 13 décembre 2010, req. n° 326564 ; 30 mai 2011, req. n° 337211). En l’espèce, les époux produisent de nombreuses pièces tendant à attester de la sincérité de leur union. En revanche, l’affirmation de l’autorité administrative selon laquelle leur mariage serait frauduleux semble reposer sur de simples soupçons et non sur des éléments précis et concordants. Dans ces circonstances, il apparaît que le refus de visa opposé au réclamant est contraire à l’article L.211-2-1 du CESEDA et porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale des réclamants tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le tribunal administratif. |
NOR : | DFDT1700199S |
Suivi de la décision : | Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par le couple. |
Documents numériques (1)
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