Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation du droit au procès équitable en raison de l'impossibilité de contester de manière effective les allégations contenues dans un rapport de police concluant au rejet d'octroi d'un permis de port d'arme : T.G. c. Croatie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 39701/14 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Croatie [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Arme à feu |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus de renouveler le permis de port d'arme sur le fondement de rapports de police que le requérant n'a pas pu consulter.
Ayant procédé à un contrôle des antécédents de l'intéressé, membre d'une association de chasse, dont il ressortait que ce dernier abusait souvent de l'alcool, la police a présenté ses conclusions dans un rapport et a rejeté sa demande de renouvellement du permis de port d'arme dont il était titulaire depuis 10 ans. Le requérant a contesté la décision de refus auprès du ministère de l'Intérieur et une nouvelle évaluation par la police a eu lieu. Le second rapport a fourni de plus amples informations sur les abus supposés du requérant. Ces informations étaient confirmées par les voisins du requérant mais dont l'identité n'avait pas été dévoilée. Le juge administratif a confirmé la décision de refus de permis fondée sur les informations contenues dans les rapports confidentiels. Faisant valoir qu'il n'avait pas pu prendre connaissance des pièces contentant des allégations contre lui et qu'en conséquence il avait été privé de possibilité de les contester, le requérant a saisi la Cour constitutionnelle qui a toutefois écarté son recours pour défaut de fondement. Elle a estimé que les rapports établis par la police sur la base du contrôle des antécédents du requérant contenaient suffisamment de détails justifiant le refus. Invoquant en particulier le droit à un procès équitable garanti par la Convention, le requérant soutient devant la CEDH que la procédure administrative avait été inéquitable, le refus de renouveler son permis de port d'arme ayant reposé selon lui sur des rapports de police qui n'avait pas été mis à sa disposition ou celle de son avocat. La CEDH juge qu'il y a eu violation de l'article 6§1 de la Convention. Elle considère que les motifs invoqués par la police pour refuser le renouvellement du permis de port d'arme, à savoir les problèmes d'abus d'alcool, étaient formulés en termes généraux dans les rapports de sort que le requérant ne pouvait pas contester ces allégations de manière effective en introduisant des éléments de preuve en sa faveur. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-175143 |