Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de réouverture d'une procédure pénale après le constat par la CEDH d'une violation de la Convention : Moreira Ferreira c. Portugal |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur ; Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19867/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Justice [Mots-clés] Décision de justice [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Géographie] Portugal |
Résumé : |
L'affaire concerne le rejet par la Cour suprême d'une demande de révision d'un jugement pénal présentée par la requérante à la suite d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme en juillet 2011 concluant à la violation de la Convention.
Dans le présent arrêt de Grande chambre, la CEDH dit, par neuf voix contre huit, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6§1 (droit à un procès équitable) de la Convention. Elle rappelle que la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la Convention ne garantit pas le droit à la réouverture d'une procédure, ainsi que l'absence d'approche uniforme parmi les Etats membres quant aux modalités de fonctionnement des mécanismes de réouverture existants. La CEDH souligne que dans son arrêt de juillet 2011, la chambre a indiqué qu'un nouveau procès ou une réouverture de la procédure représentait "en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée". Un nouveau procès ou une réouverture de la procédure étaient ainsi qualifiés de moyens appropriés mais non pas nécessairement uniques. La Cour s'est donc abstenue de donner des indications contraignantes quant aux modalités d'exécution de son arrêt. La CEDH ne saurait conclure que la lecture par la Cour suprême de l'arrêt rendu par la CEDH en 2011 était dans son ensemble le résultat d'une erreur de fait ou de droit manifeste aboutissant à un déni de justice. Eu égard au principe de subsidiarité sur lequel se fonde la Convention européenne des droits de l'homme et aux formules employées par la Cour dans son arrêt de chambre du 5 juillet 2011, la CEDH estime que le refus par la Cour suprême d'octroyer à la requérante la réouverture de la procédure n'a pas dénaturé les constats de cet arrêt et que les motifs invoqués relèvent de la marge d'appréciation des autorités nationales. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-175647 |