Document public
Titre : | Décision 2017-204 du 7 juillet 2017 relative à un refus de prestations familiales opposé au motif que les enfants ne sont pas entrés en France par la voie du regroupement familial |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 07/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-204 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Accès au droit [Mots-clés] Demande de pièce abusive ou répétitive [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du refus de versement des prestations familiales opposé à des ressortissants camerounais au motif qu’ils ne produisent aucun des documents requis par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale au titre de justificatifs de la régularité de l’entrée et du séjour de leurs enfants.
Or, il apparaît que la caisse d’allocations familiales n’a pas vérifié si les réclamants pouvaient se prévaloir de l’exemption de produire le certificat médical OFII délivré au terme de la procédure de regroupement familial prévue à l’article L.512-2 du code de la sécurité sociale pour les enfants entrés en France au plus tard au même temps que l’un de leurs parents admis au séjour sur le fondement de l’article L.313-11 7° du CESEDA. Dès lors, le refus de prestations familiales opposé aux réclamants pourrait être entaché d’illégalité. Pour ce motif, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. |
Suivi de la décision : | Par jugement du 25 septembre 2017, le tribunal des affaires sociales a fait droit à la demande du réclamant. Cette décision n’est pour l’heure pas devenue définitive (appel du jugement étant possible jusqu'au 20 décembre 2017). |
Documents numériques (1)
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