Document public
Titre : | Décision 2017-122 du 4 juillet 2017 relative au refus d'une candidature sur un poste de maître de conférences que le réclamant estime discriminatoire car en lien avec son âge. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-122 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Âge |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus qui a été opposé par une université à un professeur certifié hors classe et habilité à diriger des recherches de l’auditionner dans le cadre de sa candidature sur un poste de Maître de conférences, que le réclamant estime discriminatoire car en lien avec son âge (62 ans à la date de sa candidature).
L’enquête menée par le Défenseur des droits a permis, en application du principe de l’aménagement de la charge de la preuve, de considérer que le réclamant a été victime d’une discrimination prohibée en raison de son âge en méconnaissance notamment de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 2 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. En effet, il est apparu, sans que cela ne soit prévu par les textes, que l’âge a été un critère de sélection des candidats par le jury qui a notamment estimé s’agissant de l’intéressé que « l’argument de l’âge nous semble malheureusement ici un facteur d’opposition décisif au recrutement de ce candidat » et qu’« en supposant que ce candidat soit parfaitement disposé à s’adapter aux modalités d’enseignement de la Sciences et Humanités, le temps que lui prendrait cette adaptation le conduirait au seuil de la retraite. / Pour ces raisons, le comité est défavorable à son audition ». Or, l’enquête a permis de révéler que l’âge et, plus précisément, le fait de ne pas être trop âgé ne constituait pas, en l’espèce, une exigence professionnelle essentielle et déterminante dont l’objectif poursuivi serait légitime et l’exigence proportionnée au sens de l’article 2 de la loi du 27 mai 2008 précitée. En effet, la condition d’âge n’est pas, par exemple, apparue comme permettant d’atteindre dans de meilleures conditions un projet scientifique particulier. En outre, il n’appartenait pas au jury de sélection des candidats de s’appesantir sur des considérations de ressources humaines tirées des années restantes à servir jusqu’à la retraite, alors au demeurant que l’intéressé avait un bon dossier ce qui a d’ailleurs été souligné par les membres du jury. Or, conformément à une jurisprudence constante, la victime d’un agissement fautif tel une discrimination a droit, tant en matière civile qu’administrative, à une réparation intégrale des préjudices subis permettant de la replacer dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le comportement dommageable n’était pas intervenu. C’est pourquoi, le Défenseur décide de recommander au Président de l’université d’indemniser les préjudices matériels et moraux subis par le réclamant, après que ce dernier ait adressé une demande indemnitaire préalable à l’université. Il décide également de recommander au président de l’université d’adresser une note de service aux membres des comités de sélection des candidats chargés de donner un avis sur les candidatures pour des postes notamment de maître de conférence, en leur rappelant que « tous les citoyens étant égaux (face à la loi) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789). Enfin, le Défenseur des droits décide de transmettre sa décision à la Ministre compétente afin qu’elle en tire toutes les conséquences qui lui paraîtraient utiles pour éviter qu’à l’avenir la situation mise en exergue dans ce dossier ne se reproduise au sein d’un établissement de l’enseignement supérieur. |
Nombre de mesures : | 4 |
Suivi de la décision : | La directrice des ressources humaines du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a informé le Défenseur des droits de ce que l’ensemble de ses recommandations étaient suivies d’effet. S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis, le ministère a indiqué qu’un protocole transactionnel est en cours de négociation avec l’université. En outre, une note de service permettant de prévenir les discriminations sera également adressée aux personnels appelés à siéger au sein d’un jury. Par ailleurs, le ministère rappelle que le guide ministériel de fonctionnement des comités de sélection, qui a pour objet de rappeler aux établissements les principales règles de procédure devant être observées pour la constitution et le fonctionnement des comités de sélection, sera amendé pour tenir compte de la recommandation du Défenseur en matière de lutte contre les discriminations. Au regard de cette issue positive, il a été procédé à la clôture de ce dossier. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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