Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-058 du 12 juin 2017 relatif à la facturation de frais de réfection d'une chambre d'isolement d'un établissement de santé spécialisé |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défenseur des droits, Santé (2011-2017), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 12/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-058 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Droit du patient [Mots-clés] Établissement de santé |
Texte : |
L’attention du Défenseur des droits a été appelée par un patient sur la facture qu’il a reçu d’un montant de 7.943,60€ relative aux frais de réfection de la chambre d’isolement dans laquelle il a été admis au sein d’un centre hospitalier (CH).
Le CH, via son assureur responsabilité civile, a indiqué que la responsabilité du patient était engagée et qu’à ce titre, elle avait présenté sa réclamation à l’assureur responsabilité civile de ce dernier qui a refusé la prise en charge de ce sinistre au motif que les faits étaient volontaires, donc exclus de son contrat (article L.113-1 du code des assurances). De son côté, le patient souhaitait faire valoir auprès de son assureur responsabilité civile que son état de santé - décompensation de ses troubles psychiatriques, altération de son discernement - ne lui avait pas permis d’avoir conscience du caractère fautif de son acte et qu’il n’avait ainsi pas la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu. Afin d’être accompagné dans sa démarche et obtenir des éléments suffisants pour faire valoir ses droits, le patient a saisi le Défenseur des droits. Le Défenseur des droits a tout d’abord souhaité rappeler au CH qu’il appartenait aux établissements de santé de s’assurer des bonnes conditions d’hospitalisation des patients et que, dans le cas d’une prise en charge sous contrainte, le patient était considéré comme vulnérable et qu’il convenait de le protéger de lui-même. Le Défenseur des droits a rappelé l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qui indique que le placement en chambre d’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et font l’objet d’une surveillance particulière. Le Défenseur des droits a sollicité le CH afin qu’il lui soit communiqué les éléments utiles à la bonne compréhension des faits qui ont motivé la réclamation, notamment la décision médicale de placement en isolement, la fiche de surveillance médicale et paramédicale, le protocole de surveillance en vigueur, le compte rendu d’hospitalisation, les éléments médicaux pouvant justifier que le patient ne pouvait avoir conscience de ses actes, un état des lieux de la chambre d’isolement avant l’entrée du patient ainsi que tous les éléments démontrant le respect des normes de sécurité de la chambre. Le Défenseur des droits a été informé par l’établissement de santé que l’assureur responsabilité civile du patient avait finalement accepté de prendre en charge les frais de remboursement des dommages causés par le patient au sein de la chambre d’isolement. |