Document public
Titre : | Requête relative aux conditions matérielles de détention imposées durant la grève des agents pénitentiaires : Clasens et autres c. Belgique |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/05/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 26564/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Conflit social [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Géographie] Belgique |
Résumé : |
L'affaire concerne les conditions matérielles de détention imposées aux requérants durant la grève des agents pénitentiaires de plusieurs établissements en avril 2016 ayant abouti à une suspension du régime ordinaire de détention.
Au fur et à mesure, les membres des directions de prison, la protection civile, la Croix-Rouge, la police fédérale ou locale, ainsi que des militaires, sont intervenus pour assurer aux détenus le strict minimum. Toutefois les conditions de détention ont été sérieusement affectées jusqu’à la reprise du travail fin juin 2016. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a effectué une visite du 7 au 9 mai 2016 dans plusieurs des prisons touchées par la grève ainsi que dans l’établissement de défense sociale afin d’examiner les conséquences des mouvements sociaux sur les conditions de détention. Le rapport établi à la suite de cette visite, publié le 18 novembre 2016, fit état de ce que les détenus étaient confinés des jours durant 24/24h en cellule, qu’il arriva, parfois pendant plusieurs semaines – la durée variant selon les prisons et les interventions extérieures –, qu’une seule promenade par semaine ait été organisée, que les trois repas journaliers aient été servis en une fois, souvent tièdes ou froids, que les douches n’aient été accessibles qu’une fois par semaine, que le nettoyage des cellules et le remplacement des draps et serviettes aient été interrompus, que les produits d’hygiène n’aient plus été fournis et que le service médical n’ait plus été accessible. Saisis en référés par les détenus, les tribunaux de première instance ont condamné l’État belge à garantir sans délai des visites familiales quotidiennes, la distribution de trois repas par jour dont un chaud, une promenade quotidienne d’une heure au moins, l’accès quotidien au téléphone, l’accès normal aux douches et des visites des avocats et de la commission de surveillance des prisons. Or, l’État belge a fait tierce-opposition pour mettre à néant ces ordonnances et déclarer les actions originaires des intéressés irrecevables. Entre-temps, aucune mesure ne put être prise pour restaurer le régime ordinaire jusqu’à ce que la concertation sociale aboutisse à la reprise du travail des agents pénitentiaires fin juin 2016. Introduites devant la CEDH entre le 13 mai et 6 juillet 2016, les requêtes ont été communiquées le 15 juin 2017. Grief : 1. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent que les conditions matérielles de détention qui leur furent imposées durant la grève des agents pénitentiaires ont constitué un traitement inhumain et dégradant. Ils se plaignent que, malgré les condamnations à rétablir le régime habituel de détention, l’État ne prit aucune mesure effective et concrète pour modifier la situation qui se prolongea jusqu’à ce que les syndicats des agents pénitentiaires décident la reprise du travail. 2. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants dans les affaires nos 27071/16, 27074/16, 27068/16, 29146/16 et 31434/16 se plaignent d’une atteinte au respect de la vie familiale du fait des restrictions voire de la privation de contacts et de visites avec leur famille pendant la grève. 3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dans les affaires nos 27068/16, 27071/16, 27074/16 et 31434/16 se plaignent i. que les contacts avec leurs avocats ont été limités de façon drastique et que des comparutions judiciaires ont été annulées, les empêchant de préparer adéquatement leur défense dans les procédures pénales les concernant, et ii. que l’État n’ait pas exécuté les ordonnances rendues en référé. 4. Invoquant l’article 13 combiné avec les articles 3, 6 § 1 (droits de la défense) et 8 de la Convention, les requérants, à l’exception du requérant dans l’affaire no 29146/16, se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention en ce qu’elles ont affecté leur intégrité (article 3), leur vie familiale (article 8) et la préparation de leur défense (article 6 § 1). Ils invoquent l’article 13 de la Convention. Questions générales : 1. Les conditions de détention subies par les requérants dans les différentes prisons où ils séjournaient durant le mouvement de grève des agents pénitentiaires ont‑elles constitué un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ? Les parties sont invitées à fournir des informations précises quant aux restrictions effectivement imposées aux requérants dans les différents établissements concernés (activités hors cellule, hygiène, distribution des repas, contacts avec l’extérieur (avocats et familles)) et leur évolution au cours des semaines de grève. 2. Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour remédier aux conséquences de la grève des agents pénitentiaires sur leurs conditions de détention en ce qu’elles ont affecté leur intégrité (article 3), leur vie familiale (article 8) et la préparation de leur défense dans les procédures pénales dirigées contre eux (article 6 § 1) ? Questions spécifiques : 1. Requêtes nos 27068/16, 27071/16, 27074/16, 29146/16 et 31434/16 Les restrictions aux visites et aux contacts avec leur famille imposées aux requérants ont-elles porté atteinte au droit au respect de leur vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention ? 2. Requêtes nos 27068/16, 27071/16, 27074/16 et 31434/16 i. Les contacts restreints avec les avocats et la possibilité limitée de comparaître en justice en raison des grèves ont-ils compromis la préparation de leur défense par les requérants dans les procédures pénales les concernant (article 6) ? Les requérants sont invités à fournir des informations précises sur les procédures concernées et toute information utile permettant de mesurer l’ampleur des restrictions. ii. La non-exécution des ordonnances rendues en référé était-elle compatible avec l’article 6 § 1 ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-175311 |