Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère discriminatoire du refus de prestations familiales opposé à une ressortissante kosovare, titulaire d'une carte de séjour "étranger malade" l'autorisant à travailler |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 91602233 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Géographie] Kosovo |
Résumé : |
La requérante, ressortissante kosovare, est arrivée en France en novembre 2008 accompagnée de ses quatre enfants alors âgés de six à treize ans. A compter du mois de mars 2011, elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire pour étrangers malades et des prestations familiales. En mars 2016, la CAF lui a notifié la suspension de ses droits et une demande de remboursement des prestations familiales perçus au titre de ses enfants d’un montant de plus de 33.900 € au motif que le titre de séjour dont elle disposait ne permettait pas le versement de ces prestations en faveur d’enfants nés à l’étranger et entrés en France avec le parent titulaire de ce document. Ce titre de séjour ne figure pas sur la liste de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale parmi les titres de séjour ouvrant droit au bénéfice de prestations familiales. Par la suite, la CAF a révisé sa position et n’a refusé le versement de prestation que au titre des deux enfants mineurs. La requérante conteste ce refus devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le Défenseur des droits saisi par l’intéressée a décidé de présenter des observations devant le tribunal. Il considère les dispositions du code de la sécurité sociale opposées à l’intéressée paraissaient contraires aux clauses d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale contenues dans plusieurs textes internationaux, et notamment la Convention bilatérale de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950, qui demeure applicable à l’égard des ressortissants kosovares et prévoit une égalité de traitement en matière de prestations familiales. Le tribunal suit les observations du Défenseur des droits. Il considère que le bénéfice des prestations familiales doit être reconnu aux ressortissants des États ayant conclu avec la France ou l’Union européenne un accord d’association en matière de sécurité sociale comportant une clause d’égalité de traitement avec les nationaux ou d’absence de discrimination. En l’espèce, la requérante peut se prévaloir de la Convention bilatérale de 1950 laquelle comprend une telle clause. La CAF ne peut soumettre l’octroi des prestations familiales à l’intéressée à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses que celles applicables aux nationaux. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la CAF, le tribunal considère que la requérante, titulaire d’une carte de séjour l’autorisant à travailler, a bien la qualité de travailleur au sens de la législation de sécurité sociale, peu importe qu’elle soit entrée sur le territoire français de manière irrégulière. En conséquence, le tribunal conclu qu’en refusant à la requérante, ressortissante kosovare, titulaire d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail, le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants mineurs et au motif que son titre de séjour ne lui permettait pas l’ouverture d’un droit aux prestations familiales, la CAF a porté atteinte à la clause de non-discrimination consacrée par l’accord bilatéral. |
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