Document public
Titre : | Jugement relatif au refus d’indemniser un agent de service hospitalier placé et maintenu en disponibilité d’office d'une manière illégale pendant quinze ans |
Auteurs : | Tribunal administratif d'Amiens, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/04/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1500007 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Disponibilité [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Reconstitution de carrière [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
La requérante, employée au sein d’un EHPAD depuis 1989 puis recrutée en tant qu’agent de service hospitalier trois ans plus tard, a été placée en congé de longue maladie à compter du 1994, prolongée jusqu’en avril 1996, date à laquelle elle a été placée en disponibilité d’office. Elle a été maintenue dans cette position pendant près de 15 ans jusqu’au 1er février 2011, date à laquelle elle a été recrutée par voie de mutation sur un poste administratif au sein d’un hôpital.
Son ancien employeur a refusé d’indemniser les préjudices consécutifs à son placement illégal et à son maintien prolongé en disponibilité d’office. Le Défenseur des droits, saisi par l’intéressée, a considéré que cette éviction illégale, liée à l’état de santé de l’intéressée, présentait un caractère discriminatoire. Le Défenseur a alors recommandé à la directrice de l’EHPAD de proposer à l’intéressée une indemnité en réparation de sa perte de revenus pendant toute la période d’éviction, de sa perte de retraite résultant de la diminution du nombre de trimestres valables pour la retraite et de son préjudice moral. En réponse, la directrice de cet établissement a notifié une décision de rejet. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge administratif saisi par l’intéressée. Tout d’abord, le tribunal administratif rejette l’argument de l’EHPAD qui soutenait que l’intervention du Défenseur des droits était irrecevable au motif que la loi organique du 29 mars 2011 relative à sa fonction empêche qu’il soit saisi des différends entre une personne publique et l’un de ses agents. Le tribunal considère qu’en l’espèce, le Défenseur des droits ne saurait être regardé comme s’étant saisi d’un différend entre une personne publique et l’un de ses agents mais seulement comme ayant entendu mettre en œuvre la faculté qui lui est offerte par l’article 33 de la loi organique précitée qui lui permet de « lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par (ces) juridictions ». Ensuite, concernant la responsabilité de l’employeur, le juge considère d’une part, qu’à la date à laquelle l’intéressée a été placée en disponibilité d’office, elle n’avait pas épuisé ses droits à congé en méconnaissance des dispositions de l’article 62 de la loi statutaire du 3 janvier 1986 et, d’autre part, que la durée de la disponibilité de 15 ans était illégale, les dispositions réglementaires limitant cette durée à une période d’un an, renouvelable deux fois. En outre, l’employeur ne peut opposer à l’intéressée l’exception de prescription quadriennale de la créance puisque sa décision de placement en disponibilité d’office ne lui avait pas été notifiée régulièrement. Compte tenu des illégalités tenant, d’une part, à son placement prématuré en disponibilité d’office et, d’autre part, à la durée illégale de son maintien en disponibilité, la requérante a droit à l’indemnisation de ses préjudices. L’EHPAD est condamné à verser à l’intéressée la somme de plus de 163 745 € correspondante à l’indemnisation des salaires non perçus sur la période concernée ainsi que les majorations liées à la reconstitution de sa carrière. De plus, compte tenu d’inactivité de l’intéressée pendant quinze ans, le tribunal lui alloue une somme de 5 000 €, représentative des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. L’employeur doit régulariser la situation de la requérante au regard de l’incidence de l’interruption de sa carrière sur ses droits à pension. |
En ligne : | Décision MSP-MLD-2016-194 du 27 juillet 2016 relative au refus d’indemniser un agent de service hospitalier placé et maintenu en disponibilité d’office pendant quinze ans |
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