Document public
Titre : | Décision d'irrecevabilité relative à une requête portant sur le refus de réintégration dans la nationalité française d'un individu au motif qu'il prônait une pratique radicale de l'islam : Boudelal c. France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14894/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Réintégration dans la nationalité française [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Islam [Mots-clés] Radicalisation [Mots-clés] Opinions politiques [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Géographie] France |
Résumé : |
L'affaire porte sur le refus de réintégration dans la nationalité française du requérant au motif qu'il avait des liens forts avec un mouvement responsable d’actions violentes et prônant une pratique radicale de l’islam, à savoir le collectif « Paix comme Palestine » dont il est le vice-président, qui est le relais local du « Comité de bienfaisance et Secours aux Palestiniens », proche de l’idéologie du Hamas portée par les frères musulmans palestiniens.
La CEDH déclare à l'unanimité la requête irrecevable. La Cour relève que la demande du requérant a été rejetée au motif qu’il existait un doute sur son loyalisme envers la France. La Cour observe que, à l’instar du requérant dans l’affaire Petropavlovskis c. Lettonie (n° 44230/06), l'intéressé a pu, après comme avant le refus opposé à sa demande de réintégration dans la nationalité française, librement exprimer ses opinions, participer à des manifestations et adhérer aux associations de son choix. Le requérant fait état de l’effet dissuasif que cette mesure de refus aurait eu sur son aptitude à exercer les droits garantis par les articles 9, 10 et 11 de la Convention, mais il n’étaye pas son allégation. Du reste, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait par exemple renoncé à des engagements associatifs ni à l’expression de ses opinions à la suite de la décision de rejet de sa demande de réintégration dans la nationalité française. En outre, cette décision de refus ne présentait pas de caractère punitif. Elle se bornait à prendre acte du fait que l’un des critères fixés par le droit interne pour la réintégration dans la nationalité française n’était pas rempli. La Cour observe qu’à l’instar du droit letton dans l’affaire Petropavlovskis précitée, le droit français ne garantit pas aux étrangers un droit inconditionnel à l’obtention de la nationalité française. Au contraire, il subordonne celle-ci au loyalisme des postulants tel qu’évalué par les autorités, tout en leur offrant des garanties contre l’arbitraire en obligeant les autorités à motiver leurs décisions de refus et en donnant aux personnes déboutées la possibilité d’exercer un recours devant les juridictions administratives. Il ressort du dossier que le requérant a d’ailleurs effectivement bénéficié de ces garanties. Comme dans l’affaire Petropavlovskis, la Cour ne voit pas en quoi le requérant aurait été empêché d’exprimer ses opinions ou de participer à quelque rassemblement ou mouvement que ce soit. Elle conclut que les articles 9, 10 et 11 de la Convention ne s’appliquent pas dans les circonstances de l’espèce. Adoptée le 13 juin 2017, la décision déclarant la requête irrecevable a été publiée le 6 juillet 2017. Cette décision est définitive. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175568 |