Document public
Titre : | Décision 2017-157 du 19 juin 2017 relative au changement d’affectation d’une fonctionnaire à son retour de congé de maternité |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-157 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Mutation [Mots-clés] Discrimination directe |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’un agent titulaire de la fonction publique territoriale, qui assurait les fonctions de directrice des services techniques jusqu’à son placement en congé de maternité. Son remplacement a été assuré par son adjoint pendant son congé. Le jour de son retour au travail, elle a appris qu’elle ne retrouverait pas ses fonctions aux services techniques de la commune, qui seraient désormais assurées par son adjoint, et qu’elle serait affectée à un nouveau poste.
Tant le droit de l’Union européenne que le droit interne imposent la réintégration dans son ancien emploi à l’issue du congé de maternité. En cas d’impossibilité, l’agent doit être réaffecté sur un emploi équivalent. La collectivité entendait faire valoir que, pendant le congé de maternité de la réclamante, une réorganisation des services et un transfert de compétences à l’EPCI, avaient modifié le poste précédemment occupé par la réclamante. Or, l’enquête du Défenseur des droits a démontré que les circonstances invoquées par la collectivité n’avaient pas emporté de changements si considérables que le profil du poste devait être modifié. Surtout, en indiquant que l’adjoint de la réclamante, qui avait assuré son remplacement pendant son congé de maternité, donnait satisfaction, la commune appliquait un raisonnement discriminatoire. En effet, elle confirmait ainsi que la réclamante était désavantagée du fait de son absence pour cause de maternité. Au surplus, le poste auquel la réclamante était désormais affectée ne comprenait pas le même niveau de responsabilité. En effet, le poste, désormais occupé par son ancien adjoint, conduisait à encadrer environ 80 agents alors que la réclamante n’encadrait plus que 10 agents. Cette décision de changement d’affectation a porté atteinte à la dignité de la réclamante, et a créé un environnement professionnel humiliant et dégradant. La réclamante était d’ailleurs placée en arrêt maladie 4 jours après sa reprise, et son état pathologique a été, par la suite, reconnu imputable au service. Dès lors, le Défenseur des droits a considéré que la décision de changement d’affectation, au regard de son objet et de ses effets, était constitutive d’un harcèlement discriminatoire au sens de la directive du 5 juillet 2006 et de la loi du 27 mai 2008. Afin de rétablir la situation, le Défenseur des droits a recommandé à la collectivité d’inviter la réclamante à faire une demande d’indemnisation pour les préjudices subis, en vue de trouver une solution amiable à ce litige ; et de veiller à l’application du principe de non-discrimination dans l’emploi tel qu’il est posé à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008. La collectivité a fait part au Défenseur des droits de sa décision de ne pas suivre ses recommandations. Dans la mesure où la réclamante a engagé un recours indemnitaire auprès du tribunal administratif, pour le harcèlement subi, le Défenseur des droits présente ses observations. |
NOR : | DFDQ1700157S |
Suivi de la décision : |
Par un jugement du 9 octobre 2018, le tribunal administratif a reconnu que la réclamante avait été victime d’un harcèlement moral, relevant notamment que : « l’existence d’un harcèlement discriminatoire ainsi révélé par l’enquête menée par le Défenseur des droits n’est contredite par aucune pièce du dossier ». La collectivité a été condamnée à verser la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts à la réclamante. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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