
Document public
Titre : | Décision 2017-175 du 19 juin 2017 relative à un refus d’avancement professionnel opposé à un fonctionnaire qui bénéficie d’aménagements de son poste de travail du fait de son handicap |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-175 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Fonction publique hospitalière |
Résumé : |
Le Défenseur des droits est saisi par un agent, maître ouvrier au sein d’un centre hospitalier affecté sur un poste d’agent d’accueil, qui estime que son avancement au grade de maître-ouvrier principal serait refusé car il bénéficie d’aménagements de son poste de travail. Son supérieur hiérarchique émet des avis défavorables à son avancement professionnel, invoquant le fait que des restrictions médicales l’empêcheraient d’accomplir toutes les missions dévolues à un agent d’accueil : « l’agent est sur un poste aménagé, il ne remplit pas l’ensemble des missions du profil de poste ».
L’aménagement du poste, dont les modalités sont définies par le médecin du travail, est un droit pour le travailleur handicapé. Le fait de reprocher à un travailleur handicapé de ne pas pouvoir exercer les mêmes fonctions qu’un travailleur valide, sans démontrer que la mise en place d’aménagements de poste présenterait un caractère déraisonnable, est constitutif d’une discrimination. L’employeur public doit tenir compte, le cas échéant, du handicap de son agent, tant pour déterminer la nature des fonctions qui lui sont assignées que pour apprécier, au vu des missions ainsi définies par rapport à ses capacités, sa valeur professionnelle. En l’espèce, malgré les bonnes notations du réclamant et son ancienneté dans le grade, supérieure à celle des autres agents promouvables, l’avancement professionnel lui est refusé. Le centre hospitalier n’établit pas davantage qu’il n’aurait pas les qualités professionnelles pour prétendre à un avancement de grade. Le Défenseur des droits considère donc que le réclamant est victime de discrimination en raison de son handicap au sens de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008. En conséquence, le Défenseur des droits recommande au centre hospitalier de réexaminer la candidature du réclamant pour l’accès au grade supérieur lors de la prochaine campagne de promotion, de communiquer une copie de la présente décision aux représentants de l’administration et du personnel qui siègent à la commission administrative paritaire et, enfin, de veiller au respect du principe de non-discrimination par l’ensemble des agents exerçant des fonctions d’encadrement. |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : |
Le centre hospitalier indique qu'il a modifié les fiches de proposition à l'avancement par lesquelles les encadrants portent une appréciation sur les compétences de leurs agents. désormais, un rappel du principe de non-discrimination figure expressément sur ce document. Le centre hospitalier a communiqué la décision du Défenseur des droits aux membres de la commission administrative paritaire. Lors de la dernière commission, la candidature du réclamant pour l'accès au grade supérieur a bien été examinée. malgré l'avis favorable des représentants du personnel, le réclamant n'a pas été nommé au grade supérieur. Le centre hospitalier fait valoir que son nouveau supérieur hiérarchique (nommé en 2017) a émis un avis défavorable à son avancement compte tenu de certaines défaillances dans l'exercice de ses missions. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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