Document public
Titre : | Décision 2017-099 du 19 juin 2017 relative à l’échec du recrutement d’un travailleur handicapé en raison d’une carence dans la procédure mise en place par l’employeur public, qui se révèle constitutive d’une discrimination indirecte à l’égard des travailleurs handicapés |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-099 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Médecine du travail |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’un travailleur handicapé, atteint de dysphasie, qui se dit victime de discrimination à l’embauche. En juillet 2013, après deux années d’apprentissage dans le cadre desquelles il a effectué des stages au sein d’une commune, le réclamant a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle agricole. En octobre 2013, la commune propose au réclamant de le recruter, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, sur un poste d’agent technique aux espaces verts, pour une durée d’un an, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014.
Selon les dispositions du code du travail, alors applicables, auxquelles a été soumis le réclamant en raison du contrat proposé, le recrutement d’un travailleur handicapé était conditionné à la confirmation préalable de son aptitude au travail. La commune a ainsi sollicité le centre de gestion afin qu’un médecin compétent se prononce sur l’aptitude du réclamant au poste proposé. Entre octobre 2013 et septembre 2014, le réclamant a été reçu successivement par trois experts médicaux. Malgré ces éléments d’information complémentaires, le médecin de prévention n’a pas émis d’avis définitif. Cette procédure spécifique, en s’appliquant à l’ensemble des bénéficiaires d’une surveillance médicale renforcée déterminés par la loi, apparait comme neutre et ne vise pas, en apparence, les seuls travailleurs handicapés. Pour autant, il s’avère que, dans les faits, le nombre de personnes en situation de handicap qui cherchent à accéder à un emploi est important. Aussi, la procédure décrite ci-dessus les affecte particulièrement. Cette réglementation, qui renforce la procédure de recrutement pour s’assurer de l’aptitude du travailleur handicapé, se veut protectrice à l’égard de ces travailleurs car ils se trouvent exposés, du fait de leur handicap, à un risque supplémentaire d’atteinte à leur état de santé. En cela, la procédure qui soumet le recrutement du travailleur handicapé à la confirmation de son aptitude se trouve justifiée et satisfait un objectif légitime au sens de la loi du 27 mai 2008 précitée. Cependant, les moyens développés pour répondre à cet objectif légitime peuvent interroger quant à leur caractère nécessaire et approprié. En l’espèce, un an après la sollicitation de la commune, le service de médecine préventive du centre de gestion n’avait pas rendu l’avis sollicité, ce qui a conduit la commune à renoncer au recrutement du réclamant. La situation du réclamant montre que la procédure posée par l’article R 4624-10, en vigueur au moment des faits, ne garantit pas à l’employeur de disposer de l’avis médical d’aptitude sollicité dans un délai raisonnable. En cela, les moyens mis en place pour répondre à l’objectif légitime rappelé ci-dessus se révèlent inappropriés. Dès lors, le Défenseur des droits considère qu’elle est constitutive d’une discrimination indirecte en raison du handicap au sens de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008. On notera que le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail a modifié les dispositions précitées. Le recrutement d’un travailleur handicapé, s’il suppose toujours une vigilance particulière de la part de l’employeur et une surveillance médicale renforcée, n’est désormais plus soumis à la confirmation préalable de l’aptitude aux fonctions de l’intéressé. Une telle situation ne devrait donc pas se reproduire. Pour autant, le préjudice du réclamant ne saurait être nié et il a droit à une réparation intégrale des préjudices subis. Dès lors, le Défenseur des droits recommande au maire de la commune et au président du centre de gestion de se rapprocher du réclamant afin d’envisager avec lui les possibilités de recrutement au sein d’une collectivité territoriale du département ou, à défaut, de l’indemniser du préjudice subi du fait de l’échec du recrutement par la commune. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Le réclamant nous informe que le centre de gestion a mis en place un nouveau service pour accompagner les personnes en situation de handicap dans leur insertion professionnelle. Le réclamant bénéficie, à cet égard, d’un accompagnement spécifique par un agent du centre de gestion. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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