Document public
Titre : | Décision 2017-206 du 21 juin 2017 relative à la situation des exilés souhaitant gagner la Grande Bretagne sur le territoire de Calais |
Voir aussi : |
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est cité par : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-206 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Association [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Géographie] Calais |
Résumé : |
A la suite de la décision du juge des référés du 26 juin 2017 concernant la situation des exilés présents sur le territoire de Calais, le Défenseur des droits demande aux pouvoirs publics la mise en œuvre immédiate des mesures exigées par le juge.
La situation des migrants à Calais, que le Défenseur des droits avait qualifiée « d’une exceptionnelle et inédite gravité », a fait l’objet d’un communiqué le 14 juin 2017 auquel le juge administratif se réfère dans son ordonnance. Postérieurement à l’audience, le Défenseur des droits a également formulé des recommandations dans une décision n°2017-206 du 21 juin 2017 suite à une visite effectuée sur place. Le tribunal demande que, dans un délai de 10 jours et sous astreinte, des mesures immédiates soient prises par la préfecture et la mairie de Calais pour faire cesser les traitements inhumains ou dégradants dont sont victimes les exilés. Ces injonctions sont, sur ces points, très proches des recommandations du Défenseur des droits : -Maraude quotidienne au nom du conseil départemental pour que les mineurs soient informés de leur droit ; -Création de plusieurs points d’eau et de toilettes facilement accessibles ; -Suppression des entraves à l’action des associations en particulier la distribution de repas ; -Transfert des migrants vers des centres d’accueil et d’orientation pour mise à l’abri ; Au-delà de la mise en œuvre immédiate de telles mesures, le Défenseur des droits tient à souligner que les obligations internationales qui s’imposent à la France en vue de prévenir tout traitement inhumain ou dégradant pèsent exclusivement sur les pouvoirs publics et non sur les acteurs privés associatifs. |
Suivi de la décision : | Par arrêt un du 31 juillet 2017, le Conseil d’État a confirmé les injonctions prononcées par le tribunal administratif dans le cadre de ce référé-liberté, considérant que les carences des pouvoirs publics révélaient en l’espèce l’existence de traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. |
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Documents numériques (1)
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