Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative aux mesures d'aide aux migrants et au refus d'ordonner la création d'un centre d'accueil d'urgence |
Voir aussi : |
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Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Lille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1705379 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Conditions d'accueil [Géographie] Calais |
Résumé : |
Plusieurs associations ont demandé le juge des référés du tribunal administratif d'ordonner au préfet, au département et à la commune de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place, sur le territoire de la commune de Calais, un centre d’accueil d’urgence pour les migrants ou, à titre subsidiaire, l’organisation d’un accès à l’eau, à des sanitaires, à des douches et à des distributions de repas.
Le juge des référés fait partiellement droit à la demande. En effet, la création du centre d'accueil d'urgence pour migrants ne relève pas des mesures qui peuvent être prises utilement à très bref délai, de sort que cette mesure ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Par ailleurs, le juge note qu'il n'est pas démontré que cette mesure constituerait la seule solution pour prendre en charge efficacement et dignement les personnes concernées, alors que les pouvoirs publics ont fait le choix, après le démantèlement du camp dit de la Linière, d’orienter les migrants arrivant à Calais vers les dispositifs de droit commun, notamment le dispositif national d’asile, ailleurs sur le territoire français. En revanche, le juge considère qu'il est nécessaire qu’un certain nombre de mesures soient prises, a minima, pour éviter que les personnes concernées soient exposées à des risques de traitements inhumains et dégradants. Il relève, en premier lieu, qu’en raison de la difficulté à les amener dans les dispositifs de droit commun d’asile ou d’hébergement d’urgence, entre 400 et 600 personnes se trouvent aujourd’hui à Calais, dans des conditions extrêmement précaires, comme en attestent les associations requérantes mais aussi le Défenseur des droits dans un communiqué du 14 juin 2017 et Médecins sans frontières, à la suite d’une visite effectuée au mois de juin. Le juge relève également, en deuxième lieu, que l’effet « attractif » de Calais s’explique principalement par sa situation géographique, à proximité de l’Angleterre, et que s’il n’était pas totalement exclu que l’existence d’une aide humanitaire ait pu contribuer à ce phénomène, la « sédentarisation » des migrants s’explique essentiellement par le renforcement des mesures de sécurité du tunnel et de la zone portuaire qui rendent les passages de l’autre côté de la Manche plus difficiles. Enfin, le juge considère qu'il n'est en tout état de cause possible de laisser sans aide aucune des personnes en état de dénuement total, à défaut de pouvoir les faire entrer dans les dispositifs d’aide auxquels ils peuvent légalement prétendre, en espérant qu’elles finissent par se lasser et par partir d’elles-mêmes ailleurs. Dans ces conditions, le juge des référés ordonne les mesures suivantes : - renforcement des maraudes, à destination des mineurs, afin de procéder à un recensement et d’améliorer l’efficacité du dispositif de mise à l’abri déjà mis en œuvre par le département du Pas-de-Calais, en lien avec France Terre d’Asile ; - création, selon des modalités qui restent à déterminer entre l’ensemble des acteurs concernés, de plusieurs points d’eau et de sanitaires, et renforcement du dispositif d’accès à des douches, réservé jusqu’à présent aux personnes malades et en particulier à celles atteintes de la gale ; - obligation de laisser les associations continuer à distribuer des repas dans les conditions déjà fixées par le juge des référés par l'ordonnance du 22 mars 2017 ; - organisation de départs vers les centres d’accueil et d’orientation (CAO), pour une mise à l’abri d’urgence. Ces mesures doivent commencer à être exécutées dans un délai de dix jours. |
En ligne : | http://lille.tribunal-administratif.fr/content/download/104162/1042470/version/1/file/1705379.pdf |
Documents numériques (1)
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